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18/07/2014 | FRANCE | N°14VE00614

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 juillet 2014, 14VE00614


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Lavalade, avocate ;

Mme C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307871 du 27 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Lavalade, avocate ;

Mme C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307871 du 27 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer le temps de l'examen de sa demande une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de saisir la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration ne justifie pas de la délégation de signature de l'auteur de l'acte ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- des circonstances exceptionnelles permettent son admission au séjour ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- elle est dans l'incapacité de voyager pour retourner dans son pays d'origine ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...D..., sous-préfet du Raincy, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 juin 2013, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que Mme C...née en 1941 au Maroc fait valoir qu'elle est entrée en France en 2010, après le décès de son époux survenu trois mois auparavant, pour rejoindre ses enfants, ses petits-enfants et son arrière petite fille, qu'elle est atteinte d'un diabète générant des effets secondaires invalidants et rendant nécessaire la présence d'une aide au quotidien et qu'elle a subi, le 13 janvier 2014, un choc cardiogénique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que si quatre de ses enfants sont de nationalité française où vivent en France sous couvert de cartes de résident, ses quatre autres enfants, sont, l'une de nationalité belge, résidant en Belgique avec sa propre famille, l'autre demeurée au Maroc et les deux autres, en attente de titres de séjour en France ; qu'elle n'est ainsi pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-neuf ans et où la seule attestation du mari de sa fille n'établit pas qu'elle ne pourrait être prise en charge ; que, dans ces conditions, à la date de l'arrêté en litige, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir des motifs humanitaires, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de MmeC... ;

6. Considérant qu'à la date de la décision en litige, Mme C...n'établissait pas remplir les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

7. Considérant, enfin, que la circonstance que, postérieurement à la décision en litige et au jugement du tribunal, le Dr E...de l'Institut mutualiste Montsouris ait dressé à la suite de l'hospitalisation de la requérante pour un choc cardiogénique, un certificat médical attestant que Mme C...est, dans les conditions actuelles de son état clinique, dans l'incapacité de voyager, est sans influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui s'apprécie à la date de la décision attaquée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 14VE00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00614
Date de la décision : 18/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LAVALADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-18;14ve00614 ?
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