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18/07/2014 | FRANCE | N°12VE03309-12VE03343

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juillet 2014, 12VE03309-12VE03343


Vu I°, le recours, enregistré le 13 septembre 2012 sous le n° 12VE03309, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 1103402 du 13 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant que ce jugement a partiellement fait droit à la demande de décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la SA COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE avait été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2° de prononcer le rétablissement des impositions de cotisation minimale de tax

e professionnelle à laquelle elle a été assujettie ;

Il soutient que :

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Vu I°, le recours, enregistré le 13 septembre 2012 sous le n° 12VE03309, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 1103402 du 13 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant que ce jugement a partiellement fait droit à la demande de décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la SA COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE avait été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2° de prononcer le rétablissement des impositions de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie ;

Il soutient que :

- les sociétés en participation, qui disposent d'une personnalité fiscale ainsi que d'une autonomie suffisante et qui constituent un centre de décision autonome et donc une entreprise au sens de l'article 1647 E du code général des impôts, entrent dans le champ d'application de la taxe professionnelle et de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

- les dispositions de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts n'ont pas pour objet de créer une nouvelle catégorie de contribuables soumis à la taxe professionnelle ;

- les nouvelles dispositions en vigueur en 2010, qui soumettent expressément les sociétés en participation à la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sont sans incidence sur l'interprétation de dispositions antérieures ;

.......................................................................................................

Vu, II°, la requête, enregistrée le 19 septembre 2012 sous le n° 12VE03343, présentée pour la SA COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, par Me B...etA..., avocats, qui demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 2 du jugement susmentionné n° 1103402 du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement rejeté sa demande, et de joindre cette instance à celle précédemment visée ;

2° de prononcer la décharge des impositions de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles la SA COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'action de l'administration était prescrite, dès lors que la proposition de rectification adressée directement à la SEP n'a pu interrompre la prescription à l'égard de la SA COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE ;

- que la société en participation dépourvue de personnalité morale n'a pas de valeur ajoutée et ne peut être imposée à la cotisation minimale ; qu'elle subit une double imposition ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SA COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE;

1. Considérant que la " SEP SNSH COLAS COOPERATION ILOT GONDRAND " dont la SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE est gérante et associée, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces pour les années 2003 et 2004, à l'issue duquel il a été constaté que la société n'avait déposé aucune déclaration au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de ces deux années ; qu'un avis de mise en recouvrement pour la somme de 104 122 euros en droits et pénalités a été émis le 19 septembre 2009 au nom de la société requérante ; que la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ; que, par le recours n° 12VE03309, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à la demande de la SA COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 en sa qualité d'associée gérante de la société en participation " SEP SNSH COLAS COOPERATION ILOT GONDRAND ", ainsi que des pénalités correspondantes ; que par la requête n° 12VE03343, la SA COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE relève pour sa part, appel de ce jugement, en tant que ledit tribunal n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2. Considérant que le recours et la requête susvisés, enregistrés respectivement sous les n° 12VE03309 et 12VE03343, sont dirigés contre le même jugement du 13 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que la SA COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé devant eux et tiré de l'irrégularité de la procédure tenant à ce que la proposition de rectification a été adressée directement à la SEP et non à la SA COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal, qui n'a pas relevé ce moyen comme étant au nombre de ceux qui étaient soulevés par la requérante, a omis d'y statuer ; que ce défaut de réponse à un moyen, qui n'était pas inopérant, entache d'irrégularité le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé et doit, par suite, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA COLAS ILE DE FRANCE devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur le bien-fondé des impositions en cause :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cotisation en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code, alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux (...) " ; qu'aux termes de l'article 1476, dans sa rédaction applicable : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E, alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers " ;

6. Considérant qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ; qu'il s'en déduit que, lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable des cotisations de taxe professionnelle et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle, dues à raison de cette activité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces cotisations, qui constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation, ne peuvent être libellées, en l'absence de personnalité morale de la société en participation, qu'au nom de ceux de ses associés qui sont connus de l'administration fiscale, ainsi que le prévoit, sans excéder sa compétence, l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ; que la société en participation " SEP SNSH COLAS COOPERATION ILOT GONDRAND ", dont il est constant que le chiffre d'affaires était, au titre des années en litige, supérieur à 7 600 000 euros, et qu'elle exerçait à titre habituel une activité professionnelle non salariée, était redevable de la taxe professionnelle et, par voie de conséquence, de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

Sur la prescription :

Sur le terrain de la loi fiscale :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 26 octobre 2006 dont résultent les impositions en litige a été régulièrement notifiée à la SEP SNSH COLAS COOPERATION ILOT GONDRAND, laquelle était ainsi qu'il a été rappelé au point 6, redevable légale de la cotisation minimale de taxe professionnelle, à laquelle elle était assujettie en tant que société, quelles que soient par ailleurs les obligations fiscales de ses associés en raison de leur participation ; que la SA COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, dont l'instruction révèle qu'elle a été, en tout état de cause, destinataire de cette proposition en sa qualité de représentante de la SEP, ne peut par suite soutenir que cette proposition n'a pu interrompre à son égard la prescription prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, au motif qu'elle ne lui a pas été notifiée en tant qu'associée de la SEP SNSH COLAS COOPERATION ILOT GONDRAND ;

Sur le terrain de la doctrine :

9. Considérant que la SA COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE n'est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni du paragraphe 16 de l'instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975, ni de la doctrine contenue dans la documentation de base 13 L-1513, paragraphes 40 à 42, dès lors que ces documents ne sont pas relatifs aux modalités d'imposition à la taxe professionnelle des sociétés en participation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEP SNSH COLAS COOPERATION ILOT GONDRAND était légalement redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2003 et 2004 en raison de son activité ; que par suite, la SA COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, qui la représente, n'est pas fondée à demander la décharge de cette cotisation à laquelle elle a été assujettie en tant que gérante de la SEP, ainsi que des pénalités correspondantes ; que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03309-12VE03343
Date de la décision : 18/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2014
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-18;12ve03309.12ve03343 ?
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