Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. F...B..., demeurant..., M. E...B...demeurant..., M. D...B...demeurant..., M. C...B...demeurant ... et M. A...B...demeurant..., par Me Rebeyrolle, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1001647 en date du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de la Garenne-Colombes a délivré un permis de construire à la commune en vue de la construction d'une médiathèque ;
2° d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2009 ;
3° de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'ensemble de leurs mémoires n'a pas fait l'objet d'une analyse, particulièrement celui du 2 avril 2012 lequel développait de nouveaux éléments de contradiction ;
- le jugement contesté, notamment dépourvu de la moindre démonstration, méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le principe d'impartialité a été méconnu par le parti pris par le rapporteur public et les premiers juges qui ont notamment qualifié de " contrainte " la modification du plan local d'urbanisme (PLU) alors que c'est la commune qui s'était placée en position d'illégalité ;
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) et du nouvel article UA 12 du PLU et pour les autres moyens par le renvoi aux considérants relatifs aux autres instances, sans la moindre démonstration ;
- en méconnaissance des articles L. 2121-29 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, le maire n'était pas régulièrement autorisé à déposer une nouvelle demande de permis de construire dès lors que le permis de construire attaqué faisait suite à une annulation de permis et que le maire ne pouvait être autorisé par la délibération du 10 février 2009 en raison d'une modification des circonstances de fait et de droit, notamment en raison de la modification du PLU le 7 septembre 2009 et des modifications de la demande de permis sur le stationnement et la surface hors oeuvre nette (SHON) ;
- s'agissant des incohérences, des contradictions et des insuffisances du dossier de demande au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, le tribunal a dénaturé leurs arguments ou s'est mépris sur leur sens ; l'affectation en aires de stationnement de l'ancien garage municipal est hypothétique et problématique du point de vue de la sécurité publique ; la notice architecturale est insuffisante ; le maire a anticipé par la demande une modification du PLU ; le nombre de places de stationnement n'est pas satisfaisant dès lors que 22 places ne sont pas effectivement et spécifiquement affectées ou leur mise en place ne relève que d'affirmations du dossier de demande ; l'avis de la commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées émis en décembre 2009 n'a pas levé la réserve exprimée par cette instance en mai 2009 ;
- par voie d'évocation ou par l'effet dévolutif de l'appel, ils s'en rapportent à l'ensemble des moyens et conclusions présentés dans leurs écritures de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Rebeyrolle pour MM B...et G...B...du cabinet Frêche et associés pour la commune de la Garenne-Colombes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que les consorts B...ont soutenu devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre subsidiaire dans le cas où le tribunal ne retiendrait pas l'illégalité de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme (PLU) tel que modifié par délibération du conseil municipal du 7 septembre 2009, que le permis de construire attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'apparaît pas compatible avec les prescriptions du nouvel article UA12 du plan local d'urbanisme, que le maire aurait dû refuser le permis de construire sur le fondement des orientations du projet d'aménagement et de développement durable et qu'il est entaché de détournement de pouvoir ; que le tribunal a omis de se prononcer sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tenant à la régularité, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du même code : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (...) par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 24 septembre 2007, confirmée le 10 février 2009, le maire a été régulièrement habilité à " déposer un permis de construire " une médiathèque ; que, par suite, alors qu'aucune fraude n'est alléguée ni établie par les requérants, le maire de la commune avait la qualité requise par l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer le 15 avril 2009 cette demande ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants qui invoquent l'illégalité de la modification de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au projet de construction contesté de la médiathèque, s'en rapportent expressément à leur demande de première instance enregistrée sous le n° 1004455 devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise ; que, par un arrêt n° 12VE02527 et n° 12VE02528 de ce jour, la Cour a rejeté la demande, présentée par les consortsB..., d'annulation du jugement n° 1004455 précité et d'annulation de la délibération en date du 7 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Garenne-Colombes a approuvé cette troisième modification de son plan local d'urbanisme ; que la Cour a ainsi estimé que n'étaient pas fondés les moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation de la modification du plan local d'urbanisme de la Garenne-Colombes au regard des exigences de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, de l'irrégularité de l'arrêté du 22 avril 2009 par lequel le maire de la commune de la
Garenne-Colombes a décidé de procéder à l'enquête publique, de la méconnaissance de l'article R. 123-14 du code de l'environnement lors de l'enquête publique, des irrégularités dans le déroulement de l'enquête publique, de ce que la commune aurait empêché le public d'apprécier le sens et la portée réelle des modifications envisagées, de l'insuffisance d'information des élus avant une réunion publique et avant la séance du conseil municipal, de la méconnaissance des champs d'application respectifs des procédures de révision et de modification d'un PLU prévues par l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, du caractère insuffisamment précis et arbitraire des critères introduits par la modification litigieuse destinés à calculer le nombre d'emplacements de stationnement nécessaires lors de la construction d'équipements collectifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir ; que, par suite, les consorts B...ne sont pas fondés à se prévaloir, à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de la Garenne-Colombes a délivré un permis de construire à la commune en vue de la construction d'une médiathèque, de l'illégalité de la délibération du 7 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Garenne-Colombes a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande relatif au permis de construire délivré pour la construction d'une médiathèque de surface hors oeuvre nette de 2185,80 m² sise 20 et 22 rue de Châteaudun et l'aménagement d'aires de stationnement situées 11 bis rue de Châteaudun pour 25 places, 54 avenue Foch pour 3 places et 68 boulevard de la République et 53 rue Sartoris pour 32 places dont 22 places affectées spécifiquement à la médiathèque, comporte l'ensemble des éléments requis par les dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme tant en ce qui concerne la notice architecturale, notamment s'agissant du parc de stationnement du 11 bis rue de Châteaudun, le reportage photographique du quartier autour de la médiathèque, lequel comprend des photos des parcelles voisines du parc de stationnement précité, l'avis favorable de la commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées émis le 11 mai 2009, lesquels permettent de figurer la façon dont le projet s'intègre dans son environnement notamment vis-à-vis des constructions avoisinantes ainsi que l'organisation et à l'aménagement des accès aux aires de stationnement affectées à la médiathèque lors de l'ouverture et déterminent sans ambigüité l'effectif maximal de moins de 500 personnes pouvant être accueilli dans la médiathèque ; qu'il s'ensuit, l'autorité administrative ayant pu statuer en toute connaissance de cause sur le projet litigieux au regard de ce dossier de demande, notamment s'agissant de l'environnement du projet et de la sécurité publique, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 421-6, R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que l'article UA 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Garenne-Colombes, relatif aux règles de stationnement applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dispose : " 1. Principes généraux : Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques en surface ou en sous-sol sur le terrain d'assiette du projet ou dans un rayon maximum de 500 m autour de celui-ci. / 80 % des places de stationnement doivent avoir un accès direct. (...) Les places de stationnement doivent être accessibles en manoeuvre d'entrée et de sortie depuis les voies de circulation. (...) 2 Normes de stationnement (...) Le nombre de places de stationnement éventuellement nécessaire au fonctionnement et à la fréquentation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doit être apprécié notamment au regard de la nature de l'équipement, de son mode de fonctionnement, de sa situation sur le territoire communal, des possibilités de desserte par les transports en commun ainsi que de l'offre publique de stationnement disponible existante ou projetée dans le secteur du projet / Cette offre publique de stationnement doit être existante à la date de mise en oeuvre de l'équipement / (...) " ;
8. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le bénéficiaire d'un permis de construire relatif à un équipement d'intérêt collectif prenne en compte pour évaluer les besoins en stationnement correspondant à la capacité d'accueil du bâtiment les places de stationnement déjà existantes à proximité de l'établissement et situées en dehors de la voie publique ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que le nombre de 60 places de stationnement prévues dont 3 accessibles aux personnes en situation de handicap se répartit en 25 places situées en face de la médiathèque au 11 bis rue de Châteaudun, en 32 places réparties sur plusieurs emplacements dans le parking de l'Hôtel de ville dont 22 places dédiées à la médiathèque et en 3 places 54 avenue Foch, toutes situées à moins de 500 mètres de cette dernière ; que la commune pour déterminer ce nombre de places s'est appropriée les résultats d'une étude, annexée au permis de construire, des besoins en stationnement réalisée en août 2009 par une société privée de conseil qui, après avoir projeté les effectifs attendus de personnel et d'usagers de la médiathèque en fonction des jours et des tranches horaires d'ouverture, d'usagers de l'auditorium ouvert en soirée et le dimanche après-midi et d'usagers des expositions et des vernissages a appliqué des taux de motorisation, de remplissage de véhicules et de rotation des véhicules tenant compte de la fréquentation principalement d'une clientèle de proximité constatée dans des équipements comparables et de la desserte en transports en commun de la médiathèque notamment avec l'ouverture prévue de deux stations du tramway situées près du projet ; que les consorts B...estiment cependant que seules 28 places de stationnement seront en réalité créées, que leur nombre reste insuffisant au regard d'une sous-évaluation manifeste de la fréquentation estimée et de la capacité théorique d'accueil de la médiathèque, qui est de près de 500 personnes dans un quartier déjà saturé où le trafic va se trouver accru et que les plans de circulation sont contradictoires et erronés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le nombre de 500 personnes est une fréquentation maximale établie pour des raisons de normes de sécurité alors que la fréquentation maximale attendue notamment par l'auditorium de 150 places sera de moins de 160 personnes au même moment ; qu'il n'est pas contesté que ces personnes n'utilisent pas toutes personnellement un véhicule, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi, contrairement aux dires des requérants, que la commune n'aurait pas l'intention de dédier à la médiathèque au moins 50 places de stationnement ; que la seule circonstance que des difficultés de stationnement soient reconnues par le maire en conseil municipal, n'est pas de nature à démontrer une insuffisance de l'offre de stationnement aux besoins de la construction en matière de stationnement en dehors de la voie publique ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les places de stationnement ne seraient pas toutes conformes aux normes rendues applicables en la matière par le plan local d'urbanisme de la commune ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme ne peut donc qu'être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qu'une médiathèque est principalement fréquentée par un public de proximité n'utilisant pas de véhicule et de ce qui vient d'être dit au point 8, que, à supposer même que la construction d'un parking en centre-ville aurait pris du retard et que des difficultés de stationnement sont observées dans la commune, que l'orientation du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de " mieux organiser le stationnement pour améliorer le fonctionnement urbain " aurait été méconnue par le projet de construction d'une médiathèque comportant 50 places de stationnement dédiées à son fonctionnement ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme: " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-6 du même code en vigueur à la date du permis de construire attaqué : " Le permis (...) peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.(...) " ;
11. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de médiathèque accompagné de 60 places de stationnement dont 50 places dédiées à l'équipement collectif aurait des impacts négatifs sur la sécurité publique, la circulation, la pollution et l'accessibilité du quartier et occasionnerait des nuisances en terme de stationnement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis aurait dû être refusé ou accompagné de prescriptions en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de celles de l'article R. 111-4, telles que reprises à la date du permis de construire attaqué par les articles précités R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme ;
12. Considérant, en septième lieu, qu'il est constant que le permis de construire litigieux fait suite à l'annulation par un jugement du 7 mai 2009 du Tribunal administratif de Versailles du permis de construire la même médiathèque dont la construction avait été initiée par la commune avant que, le 22 janvier 2009, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en suspende l'exécution ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que la délivrance d'un nouveau permis de construire une médiathèque qui répond aux besoins d'équipement culturel des habitants de la commune, n'a pas été décidée à des fins d'intérêt général autres que celles en vue desquelles un maire peut décider de délivrer une autorisation d'urbanisme ; qu'il ne saurait par suite, nonobstant le contexte contentieux précité, être regardé comme entaché de détournement de pouvoir ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de la Garenne-Colombes a délivré un permis de construire à la commune en vue de la construction d'une médiathèque ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de la Garenne-Colombes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent MM B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MM B... le versement de la somme que demande la commune de la Garenne-Colombes au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1001647 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 avril 2012 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel des consorts B... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de la Garenne-Colombes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12VE02525