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03/07/2014 | FRANCE | N°12VE02527-12VE02528

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 juillet 2014, 12VE02527-12VE02528


Vu, I°, sous le n° 1202527, la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. F... B..., demeurant..., M. E... B..., demeurant..., M. D... B..., demeurant..., M. C... B..., demeurant ... et M. A... B..., demeurant..., par Me Rebeyrolle, avocat ;

M. F... B...et autres requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004455 en date du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en date du 7 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Garenne-

Colombes a approuvé la troisième modification de son plan local d'urbani...

Vu, I°, sous le n° 1202527, la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. F... B..., demeurant..., M. E... B..., demeurant..., M. D... B..., demeurant..., M. C... B..., demeurant ... et M. A... B..., demeurant..., par Me Rebeyrolle, avocat ;

M. F... B...et autres requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004455 en date du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en date du 7 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Garenne-Colombes a approuvé la troisième modification de son plan local d'urbanisme ;

2° d'annuler la délibération en date du 7 septembre 2009 ;

3° de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'ensemble de leurs mémoires n'a pas fait l'objet d'une analyse, particulièrement celui du 1er avril 2012 lequel développait une réplique aux observations en défense tardivement communiquées par la commune le 12 mars 2012 et de nouveaux éléments de contradiction ;

- le jugement contesté qui ne tient compte ni de leur mémoire du 1er avril 2012, ni de la note en délibéré présentée le 16 avril 2012 et qui se réduit à la citation des textes ou à des formules laconiques, méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le principe d'impartialité a été méconnu par le parti pris par le rapporteur public et les premiers juges qui ont notamment qualifié de " contrainte " pour la commune la modification du plan local d'urbanisme (PLU) alors que c'est la commune elle-même qui s'était placée en position d'illégalité ;

- l'insuffisance du dossier de modification et plus particulièrement du document intitulé " notice explicative et rapport de présentation " et les incohérences du dossier ont privé le public d'apprécier le sens et la portée réelle des modifications apportées au PLU ;

- l'arrêté d'ouverture d'enquête publique est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, notamment celles relatives à l'indication de l'autorité compétente pour prendre la décision de modification et de la personne responsable du projet ; sauf à estimer que les règles de procédure peuvent être bafouées impunément cette méconnaissance qui n'a pas été compensée a vicié la procédure ;

- la publicité de l'enquête publique a été insuffisante en raison de l'absence de justificatifs démontrant la publication de l'avis d'enquête dans deux journaux, quinze jours au moins avant son début conformément à l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme ;

- les problèmes nombreux et avérés liés à l'information du public, notamment s'agissant de la réunion du 15 juin 2009, et au défaut de communication à l'égard des conseillers municipaux rejaillissent sur la légalité de l'acte ;

- les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que les modifications apportées au PLU portant atteinte à l'économie générale du PADD et comportant de graves risques de nuisance nécessitaient la procédure de révision et interdisait la mise en oeuvre de la procédure de modification ; la modification litigieuse s'appuie sur des critères imprécis et laissés à l'appréciation discrétionnaire du maire en fonction des circonstances sans que le PLU ne détermine aucunement les conditions de mise en oeuvre ;

- l'erreur manifeste d'appréciation est établie eu égard au parti précédemment pris par la commune consacré par l'orientation n° 5 du PADD, aux difficultés de stationnement notamment en centre ville que la modification apportée ne peut qu'aggraver, à l'imprécision rédactionnelle du nouvel article UA 12 et à l'absence de toute politique et offre en circulation douce ;

- le détournement de pouvoir est établi dès lors que la modification litigieuse ne répond à aucun motif d'urbanisme ou d'intérêt général pertinent et vise seulement à supprimer toute contrainte préalable pour des établissements destinés à accueillir jusqu'à 500 personnes et à contourner la réalisation préalable de parkings et à permettre la reprise du chantier irrégulièrement mise en oeuvre ;

- par voie d'évocation ou par l'effet dévolutif de l'appel, ils s'en rapportent à l'ensemble des moyens et conclusions présentés dans leurs écritures de première instance ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 1202528, la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour l'ASSOCIATION URBANISME ESPRIT VILLAGE A LA GARENNE, dont le siège est 23 rue du Château à La Garenne-Colombes (92250), par Me Rebeyrolle, avocat ;

L'association URBANISME ESPRIT VILLAGE A LA GARENNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004459 en date du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 7 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Garenne-Colombes a approuvé la troisième modification de son plan local d'urbanisme ;

2° d'annuler la délibération en date du 7 septembre 2009 ;

3° de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ensemble de ses mémoires n'a pas fait l'objet d'une analyse, particulièrement celui du 1er avril 2012 lequel développait une réplique aux observations en défense tardivement communiquées par la commune le 12 mars 2012 et de nouveaux éléments de contradiction ;

- le jugement contesté méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le principe d'impartialité a été méconnu par le parti pris par le rapporteur public et les premiers juges qui ont notamment qualifié de " contrainte " pour la commune la modification du plan local d'urbanisme (PLU) alors que c'est la commune elle-même qui s'était placée en position d'illégalité ;

- l'insuffisance du dossier de modification et plus particulièrement du document intitulé " notice explicative et rapport de présentation " et les incohérences du dossier ont privé le public d'apprécier le sens et la portée réelle des modifications apportées au PLU ;

- l'arrêté d'ouverture d'enquête publique est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, notamment celles relatives à l'indication de l'autorité compétente pour prendre la décision de modification et de la personne responsable du projet ; sauf à estimer que les règles de procédure peuvent être bafouées impunément cette méconnaissance qui n'a pas été compensée a vicié la procédure ;

- la publicité de l'enquête publique a été insuffisante en raison de l'absence de justificatif démontrant la publication de l'avis d'enquête dans deux journaux, quinze jours au moins avant son début conformément à l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme ;

- les problèmes nombreux et avérés liés à l'information du public, notamment s'agissant de la réunion du 15 juin 2009, et au défaut de communication à l'égard des conseillers municipaux rejaillissent sur la légalité de l'acte ;

- les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que les modifications apportées au PLU portant atteinte à l'économie générale du PADD et comportant de graves risques de nuisance nécessitaient la procédure de révision et interdisait la mise en oeuvre de la procédure de modification ; la modification litigieuse s'appuie sur des critères imprécis et laissés à l'appréciation discrétionnaire du maire en fonction des circonstances sans que le PLU ne détermine aucunement les conditions de mise en oeuvre ;

- l'erreur manifeste d'appréciation est établie eu égard au parti précédemment pris par la commune consacré par l'orientation n° 5 du PADD, aux difficultés de stationnement notamment en centre ville que la modification apportée ne peut qu'aggraver, à l'imprécision rédactionnelle du nouvel article UA 12 et à l'absence de toute politique et offre en circulation douce ;

- le détournement de pouvoir est établi dès lors que la modification litigieuse ne répond à aucun motif d'urbanisme ou d'intérêt général pertinent et vise seulement à supprimer toute contrainte préalable pour des établissements destinés à accueillir jusqu'à 500 personnes et à contourner la réalisation préalable de parkings et à permettre la reprise du chantier irrégulièrement mise en oeuvre ;

- par voie d'évocation ou par l'effet dévolutif de l'appel, ils s'en rapportent à l'ensemble des moyens et conclusions présentés dans leurs écritures de première instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me Rebeyrolle pour MM B...et l'ASSOCIATION URBANISME ESPRIT VILLAGE A LA GARENNE et de Me B...du cabinet Frêche et associés pour la commune de la Garenne-Colombes ;

1. Considérant que les requêtes n° 1202528 présentée pour l'ASSOCIATION URBANISME ESPRIT VILLAGE A LA GARENNE et n° 1202527 présentée pour

M. F... B...et autres requérants présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par délibération en date du 7 septembre 2009, le conseil municipal de la commune de la Garenne-Colombes a approuvé la troisième modification de son plan local d'urbanisme (PLU) portant sur l'adaptation et la clarification des règles de stationnement applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, le " toilettage " des dispositions relatives au stationnement privé hors constructions et installations d'intérêt collectif, l'adaptation du règlement et du document graphique de la zone de plan-masse UPM 3 et l'introduction d'une réserve pour l'élargissement sur les parcelles sises 9 et 11 rue du 8 mai 1945 cadastrées section S n° 156 et 124 ; que l'ASSOCIATION URBANISME ESPRIT VILLAGE A LA GARENNE et MM B...relèvent régulièrement appel du jugement n° 1004455 et 1004459 en date du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle porte sur l'adaptation et la clarification des règles de stationnement applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;

Sur la régularité du jugement attaqué n° 1004455 et 1004459 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

4. Considérant, en premier lieu, d'une part, que le jugement attaqué, vise les mémoires et la note en délibéré produits par les parties dans chacune des deux instances citées au point 2 et analyse de manière suffisamment précise les conclusions et moyens contenus dans ces écritures ; que, d'autre part, alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, le moyen tiré de ce que le jugement serait laconique ou n'aurait pas répondu à des éléments enregistrés le 1er avril 2012 de réplique au mémoire en défense de la commune de la Garenne-Colombes enregistré le 12 mars 2012 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute de motivation suffisante ;

5. Considérant, en second lieu, que le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; que, d'une part, la circonstance que le rapporteur public aurait, lors du prononcé de ses conclusions, qualifié de " contrainte " imposée à la commune, le jugement du 7 mai 2009 devenu définitif par lequel le Tribunal administratif de Versailles, alors territorialement compétent, a annulé l'arrêté de permis de construire du maire de La Garenne-Colombes en date du 16 avril 2008 et l'arrêté de permis de construire modificatif du 11 février 2009 concernant la construction d'une médiathèque, n'est pas de nature à démontrer que le principe d'impartialité aurait été méconnu ; que, d'autre part, dès lors que le rapporteur public n'a pas méconnu le principe d'impartialité, la circonstance que le jugement attaqué aurait repris les motifs et conclusions du rapporteur public n'est, en tout état de cause, pas de nature à l'entacher de partialité ;

Sur la légalité de la délibération du 7 septembre 2009 :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, (...) 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :...En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces des dossiers que le plan local d'urbanisme modifié de la commune de la Garenne-Colombes ne soumet plus, par le nouvel article 12.2, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à l'application de la règle figurant antérieurement à l'article 12.1 dudit plan en vigueur sur plusieurs zones selon laquelle " lors de toute opération de construction neuve, les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol " ; que cette modification, qui fait suite à l'annulation par un jugement du 7 mai 2009 du Tribunal administratif de Versailles de l'arrêté du 16 avril 2008 de permis de construire une médiathèque et de l'arrêté de permis de construire modificatif du 11 février 2009 sur le seul moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme, constitue l'une des principales mesures adoptées à l'occasion de la modification du plan local d'urbanisme ; que le rapport de présentation joint au projet de modification du plan local d'urbanisme rend compte de l'actualisation du diagnostic initial, rappelle chacun des objectifs communaux inchangés définis par le projet d'aménagement et de développement durable, précise que la modification s'inscrit dans le sixième objectif dudit projet d'aménagement relatif au renouvellement des équipements publics et privés d'intérêt général et justifie, par la volonté de faciliter l'implantation des équipements collectifs d'intérêt général, l'adaptation retenue et la clarification de règles particulières de stationnement en leur faveur qui consiste notamment en l'introduction de plusieurs critères spécifiques à ces équipements destinés à calculer le nombre d'emplacements nécessaires alors que l'article 12.3 dans la précédente rédaction se bornait pour les équipements collectifs à définir un nombre de places " correspondant aux besoins de l'immeuble à construire " ; que ce rapport de présentation indique que la commune qui a toujours entendu soumettre les équipements collectifs à ce seul article 12.3, souhaite réaffirmer cette orientation dans le cadre de la modification par une réorganisation formelle de la structure de l'article relatif au stationnement ; qu'eu égard à ce contexte particulier, les mentions du rapport de présentation sur l'état initial de l'environnement inchangé et sur ce que les incidences des orientations du PLU sur l'environnement ne sont pas modifiées dans leurs principes ne sont pas entachées d'insuffisance ; qu'enfin s'agissant d'une règle de stationnement particulière aux services publics ou d'intérêt collectif auxquels seront appliqués des critères permettant de déterminer le nombre de places requises, le rapport de présentation qui rappelle l'objectif communal de " mieux organiser le stationnement pour améliorer le fonctionnement urbain " n'avait pas davantage à préciser les incidences de la modification sur cet objectif, ni n'est entaché " d'indigence " ou " d'incohérences " ; que, par suite, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la Garenne-Colombes satisfait aux exigences de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 7, rien n'a empêché le public d'apprécier le sens et la portée réelle des modifications envisagées ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, (...) le maire exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, (...) de ce code. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : (...) / 8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ; / 9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées. " ;

10. Considérant que l'arrêté du 22 avril 2009 par lequel le maire de la commune de la Garenne-Colombes a décidé de procéder à une enquête publique sur la modification du plan local d'urbanisme vise le code de l'urbanisme et " notamment ses articles L. 123-13 et

R. 123-19 " ; qu'aux termes de ces dispositions le conseil municipal après enquête publique approuve le plan dont le projet a été soumis par le maire à l'enquête ; que, par suite, l'autorité compétente étant le conseil municipal et la personne responsable du projet étant le maire, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté du 22 avril 2009 des 8° et 9° de l'article R. 123-13 du code de l'environnement manque en fait et en droit et doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, (...) L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. (...) " ;

12. Considérant que l'enquête publique s'est déroulée du 16 mai au 24 juin 2009 inclus ; que les requérants, pour estimer que cet avis n'a pas fait l'objet d'une publication régulière quinze jours au moins avant le début de l'enquête, se bornent à soutenir que la preuve de cette publication n'est pas rapportée ; que cependant les mentions du certificat de publicité établi par le maire de la commune le 23 juillet 2009 attestant que l'avis d'enquête publique a été publié les 25 avril et 21 mai 2009, dans le journal Le Parisien et les 30 avril et 21 mai 2009 dans le journal Les Echos d'Ile-de-France font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la commune ne produit pas les copies des journaux des 25 et 30 avril 2009, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance de l'article R. 123-14 du code de l'environnement doit être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent qu'une indication par les panneaux électroniques de la commune selon laquelle " le PLU est modifié " a, pendant les cinq jours de sa diffusion, démobilisé le public lors de l'enquête, que l'information sur la tenue d'une réunion publique le 15 juin 2009 aurait été insuffisante, que le commissaire enquêteur a fait preuve de partialité lors de cette réunion et dans l'introduction au rapport d'enquête et que les conclusions à l'issue de l'enquête entachées de nombreuses incohérences et d'une motivation sommaire et contradictoire devaient conduire le commissaire enquêteur à émettre un avis défavorable ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de cette enquête publique, une trentaine d'observations ont été recueillies par le commissaire enquêteur lors des permanences et une centaine de personnes ont participé à la réunion publique du 15 juin 2009 ; que le dossier soumis au public comme les débats lors de la réunion publique ont rappelé clairement le contexte de l'annulation contentieuse du permis de construire une médiathèque et ont détaillé suffisamment le contenu de la règle particulière de stationnement pour l'ensemble des services publics ou d'intérêt collectif, objet principal de la modification du PLU soumise à enquête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur aurait fait preuve de partialité avant d'émettre un avis favorable assorti de sept recommandations ; que, dans ces conditions, à supposer que des erreurs aient été commises dans le rapport d'enquête et dans certaines informations données au public, cette seule circonstance n'a pas eu pour conséquence de priver le public intéressé par la modification du PLU d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants soutiennent que des élus de la commune n'auraient pas reçu les éléments modificatifs du PLU avant la réunion publique ni avant la séance du conseil municipal du 7 septembre 2009, les échanges retranscrits des comptes rendus de la réunion publique du 15 juin 2009 et de la séance du conseil municipal du 7 septembre 2009 aux cours desquelles certains élus ont évoqué ces points sont insuffisants pour établir cette allégation ;

15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; (...) c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) / Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. " ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les adaptations ponctuelles, notamment la règle particulière en matière de stationnement pour les équipements publics, apportées par la délibération attaquée au plan local d'urbanisme approuvé n'affectent pas l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, notamment pas, eu égard au nombre et à la nature des constructions concernées par la modification de la règle sur le stationnement, l'orientation de ce projet de " mieux organiser le stationnement pour améliorer le fonctionnement urbain " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer même que la modification interviendrait alors que la construction d'un parking en centre-ville aurait pris du retard et que des difficultés de stationnement sont observées dans la commune, que la règle litigieuse comporterait de graves risques de nuisance ; qu'ainsi les champs d'application respectifs des procédures de révision et de modification n'ont pas été méconnus ;

17. Considérant, en septième lieu, que les critères spécifiques destinés à calculer le nombre d'emplacements de stationnement nécessaires lors de la construction d'équipements collectifs introduits par la modification litigieuse alors même qu'aucun seuil minimal de places de stationnement n'est fixé par la règle pour ces équipements ne sont ni insuffisamment précis ni arbitraires ;

18. Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la règle particulière de stationnement en litige applicable, pour toutes les zones sauf UF et UL, aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui a pour objet de déroger, comme le permet l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, à l'obligation de construire le stationnement en sous-sol sur le terrain d'assiette et de permettre, sous le contrôle éventuel du juge, de fixer le nombre de places de stationnement éventuellement nécessaire en fonction de la nature de l'équipement, de son mode de fonctionnement, de sa situation sur le territoire communal, des possibilités de desserte par les transports en commun ainsi que de l'offre publique de stationnement disponible ou existante à la date de mise en service de l'équipement et enfin de permettre le stationnement type dépose-minute pour ces constructions, et alors même que cette règle n'oblige pas les équipements publics à se doter d'emplacements pour les deux-roues, n'est ni entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

19. Considérant, en neuvième lieu, qu'il est constant que la modification litigieuse fait suite à l'annulation par un jugement du 7 mai 2009 du Tribunal administratif de Versailles du permis de construire une médiathèque dont la construction avait été initiée par la commune avant que, le 22 janvier 2009, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en suspende l'exécution ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que la modification du plan local d'urbanisme ne répond ni à des fins privées ni à des fins d'intérêt général autres que celles en vue desquelles le conseil municipal est investi du pouvoir de décider une modification du plan local d'urbanisme ; qu'elle ne saurait par suite, nonobstant le contexte contentieux susévoqué, être regardée comme entachée de détournement de pouvoir ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION URBANISME ESPRIT VILLAGE A LA GARENNE et M. B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Garenne-Colombes a approuvé la troisième modification de son plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de la Garenne-Colombes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent MM B...et l'ASSOCIATION URBANISME ESPRIT VILLAGE A LA GARENNE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge, d'une part, de MM B..., et d'autre part, de l'ASSOCIATION URBANISME ESPRIT VILLAGE A LA GARENNE, respectivement le versement à la commune de la Garenne-Colombes de la somme de 1 500 euros, au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de MM B... et de l'ASSOCIATION URBANISME ESPRIT VILLAGE A LA GARENNE, sont rejetées.

Article 2 : L'ASSOCIATION URBANISME ESPRIT VILLAGE A LA GARENNE versera à la commune de la Garenne-Colombes, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : MM B... verseront à la commune de la Garenne-Colombes, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE02527...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02527-12VE02528
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de modification.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : BERNARD ; BERNARD ; BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-03;12ve02527.12ve02528 ?
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