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01/07/2014 | FRANCE | N°14VE00896

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 14VE00896


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Bicheron, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1307393 du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet

arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Bicheron, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1307393 du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que :

- le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est entré en France le 21 avril 2005, a exercé divers métiers mais bénéficie d'un bail régulier consenti en 2008 ; il paie régulièrement son loyer et dépose ses déclarations fiscales, est inscrit à l'Urssaf ; il est parfaitement intégré en France où il réside depuis neuf ans et dont il parle parfaitement la langue

- il a les capacités pour exercer les métiers liés à la soudure et au montage métallique ; il a pu produire récemment ses diplômes obtenus au Brésil soit des diplômes d'hydraulique et pneumatique, de soudeur sur métaux et de maniement des chalumeaux et meuleuse d'établi ; il a déjà exercé des métiers en rapport avec sa qualification et a produit des bulletins de salaires de sociétés l'ayant déjà employé à ce titre, soit à Paris, soit à Cergy, soit à Saint-Denis et les codes métiers correspondent à ses qualifications ; qu'il a à la fois les diplômes et l'expérience professionnelle adéquate pour l'activité de travail sur métaux ; ainsi, le motif principal du refus de titre se trouve invalidé, l'autre motif invoqué étant subsidiaire ; il est parfaitement intégré à la société française et peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les observations de Me Bicheron pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant brésilien né le 1er février 1974, relève régulièrement appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes dudit article, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). / Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article " ;

3. Considérant qu'en l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. B...la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas avoir acquis l'expérience professionnelle et les diplômes lui permettant d'exercer dans son domaine de compétence ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier et notamment des stages de courte durée et des qualifications que l'intéressé a acquis au Brésil que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; que, d'autre part, il s'est également fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne ressortait pas de sa situation personnelle et familiale que l'intéressé pouvait bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel ; que les circonstances que l'intéressé réside en France depuis huit ans, y travaille, y est bien inséré et dispose d'une qualification ne peuvent être regardées comme justifiant une régularisation à titre exceptionnel ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait lui opposer son absence d'expérience professionnelle dans ses domaines de compétence, le préfet s'étant principalement fondé sur le motif tiré de ce que sa régularisation à titre exceptionnel ne se justifiait pas, motif qui n'est pas sérieusement contesté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00896
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : BICHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;14ve00896 ?
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