Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Karimi, avocat ;
Mme B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1309057 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2° d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis à procéder à un réexamen de sa situation et à prendre une nouvelle décision ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le refus du préfet de renouveler son titre de séjour étudiant est illégal, dès lors qu'elle justifie suivre des études en France assidûment et qu'elle maîtrise le français ;
- les documents produits attestent de la réalité et du sérieux de ses études en France depuis 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante brésilienne, qui est entrée en France le 10 septembre 2009 sous couvert d'un visa étudiant et dispose depuis lors d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour, toujours en qualité d'étudiante ; que, par un arrêté du 30 juillet 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme B...demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.(...) " ;
3. Considérant que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
4. Considérant que Mme B...soutient que les études qu'elle a poursuivies depuis son arrivée en France ont un caractère réel et sérieux et qu'elles démontrent le sérieux de sa motivation ; que, pour refuser à Mme B..., entrée en France en 2009, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence du caractère réel et sérieux du cursus universitaire poursuivi et notamment sur la circonstance que Mme B...ne faisait état d'aucune progression dans ses études depuis trois ans ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un diplôme universitaire de langue française, niveau 4 puis niveau 5, en 2010, Mme B... a présenté au titre de l'année universitaire 2012-2013 une inscription au diplôme interuniversitaire européen (DIUE) de nutrition clinique et métabolique, formation se limitant à trois séminaires d'une semaine et pour laquelle la requérante justifiait déjà d'une inscription pour les années 2009-2010 et 2010-2011 ; que l'intéressée, qui se borne à produire des attestations d'assiduité à cette formation ainsi qu'à des cours de français langue étrangère dispensés sous forme de courts modules dans un institut privé et ensuite par l'intermédiaire des cours pour adultes de la Mairie de Paris, sanctionnés par des tests de compétence, ne justifie d'aucune réelle progression dans ses études ; qu'elle n'apporte notamment pas la preuve qu'elle se serait présentée à des épreuves ou examens permettant de valider ces diplômes ; qu'elle ne justifie d'aucune circonstance personnelle qui l'en aurait empêché ; que la circonstance qu'elle serait inscrite dans un nouveau DIU de nutrition et diététique pour l'année 2013-2014 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée en date du 30 juillet 2013 ; qu'ainsi, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 14VE00420