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01/07/2014 | FRANCE | N°13VE03767

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 13VE03767


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Sadoun, avocat ;

M. D... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305970 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en li

tige ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Sadoun, avocat ;

M. D... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305970 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en litige ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation dans le même délai ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision contestée a été prise par une personne qui n'était pas compétente ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas examiné s'il y avait lieu de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", son dossier n'ayant pas été transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est dépourvue de base légale, la décision de refus de titre de séjour qui la fonde étant illégale ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant haïtien né en 1978, fait appel du jugement du 18 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 avril 2013, rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis d'examiner, dans le cadre de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. D..., s'il y avait lieu de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était, en tout état de cause, pas tenu de saisir préalablement la DIRECCTE, aurait entaché d'illégalité sa décision de refus de titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, ainsi que le Tribunal administratif de Montreuil l'a jugé, que les pièces produites par M. D... ne lui permettent pas de justifier de la continuité de son séjour en France depuis 2005 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. D...ne justifie pas de la continuité de sa présence en France depuis 2005 ; que si le requérant soutient qu'il vit en concubinage avec Mme E...C..., de nationalité haïtienne, depuis juillet 2009, et que de cette relation est né un fils le 6 avril 2010, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est également en situation irrégulière en France et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment en Haïti ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme B... disposait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui manque en fait, doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, que M. D...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

10. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 13VE03767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03767
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;13ve03767 ?
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