Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selafa Havre Tronchet, avocat ;
M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1203120 du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
26 octobre 2011 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a autorisé la société Pharmacie du Centre à transférer son officine du 17 avenue de la République au 23 rue Madeleine Vionnet (centre commercial le Millénaire) à Aubervilliers, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et du ministre chargé de la santé ;
3° de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'officine ayant été fermée pendant plus d'une année, son transfert ne pouvait légalement être autorisé ;
- la décision attaquée, insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors qu'elle conduit à compromettre l'approvisionnement de la population résidant dans le quartier d'origine et ne répond pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil, laquelle est quasiment inexistante ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., de la Selafa Havre Tronchet, pour M.B..., et de Me D... pour la Selas Pharmacie du Millénaire ;
1. Considérant que la Selas Pharmacie du Millénaire (précédemment dénommée Pharmacie du Centre) a demandé le transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploitait 17 avenue de la République à Aubervilliers dans la galerie marchande du centre commercial Le Millénaire, situé 23 rue Madeleine Vionnet, sur le territoire de la même commune ; que par une décision du 26 octobre 2011 le directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a autorisé ce transfert ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en annulation de la décision du 26 octobre 2011 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique alors en vigueur : " (...) La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'Etat dans le département constate cette cessation définitive d'activité par arrêté. " ;
3. Considérant que, compte tenu des pièces comptables produites, et notamment des chiffres d'affaires mensuels réalisés entre les mois de juin 2010 et de juin 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Pharmacie du Millénaire précédemment dénommée Pharmacie du Centre serait restée fermée durant plus d'une année, ce qui, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, aurait ainsi rendu caduque sa licence d'exploitation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique autorisent le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code selon lesquelles : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. (...) " ;
5. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée... ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ;
6. Considérant, d'une part, que la population résidant dans le centre de la commune d'Aubervilliers où était implantée la pharmacie transférée étant desservie par quatre autres officines, ledit transfert ne compromet pas l'approvisionnement normal en médicaments de cette population ;
7. Considérant, d'autre part, que les limites du quartier d'implantation après transfert que sont l'avenue Victor Hugo à l'ouest, la darse d'Aubervilliers et le périphérique au sud et le canal de Saint-Denis à l'est sont aisément franchissables ; qu'en effet il n'existe aucune difficulté particulière de franchissement de l'avenue Victor Hugo, en particulier à la hauteur des feux tricolores, le pont de Stains faisant l'objet de travaux d'élargissement, l'aménagement de liaisons piétonnières étant réalisé ou prévu le long du canal, et la construction de la passerelle Larousse devant permettre de relier la rive droite du canal ; que ce nouvel emplacement sera ainsi aisément accessible à la population du quartier d'accueil, jusque là dépourvue de toute officine ; qu'en outre, le quartier connaîtra une forte expansion démographique dans les années à venir, compte tenu des projets en cours de construction d'immeubles d'habitation et d'une résidence étudiante ; qu'ainsi, l'autorisation de transfert répond également à la condition de satisfaction optimale des besoins en médicaments du quartier d'accueil précitée ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la Selas Pharmacie du Millénaire de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la Selas Pharmacie du Millénaire (précédemment dénommée Pharmacie du Centre) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13VE02192