Vu la requête enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me Fall, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1206138 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise, en date du 4 juillet 2012, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sous délai d'un mois, à destination de son pays d'origine ;
2° d'annuler ledit arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation personnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard sous délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa demande d'admission au séjour a été sollicitée sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- en vertu des articles L. 712-1 et L. 313-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle, en raison de ses craintes pour sa vie fondées sur la réalité des faits allégués, comme les persécutions et le risque d'emprisonnement en cas de retour au Bangladesh ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais entré en France le 20 avril 2010, relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 4 juillet 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous le délai d'un mois, et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour relève, notamment, que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2012, et qu'en conséquence, l'intéressé qui n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile ; que le préfet n'a pas l'obligation de faire explicitement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A...en indiquant que l'intéressé n'entre dans aucun cadre d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise le texte dont elle fait application, est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre " et qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnée à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ", et qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident et le bénéfice de la protection subsidiaire celle d'une carte de séjour temporaire ;
7. Considérant, d'autre part, que le préfet ne pouvant délivrer à un étranger un titre de séjour fondé sur la reconnaissance d'une qualité dont ce dernier ne peut justifier, il ne peut que rejeter une demande présentée en ce sens ;
8. Considérant qu'il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de M. A...; que ces décisions sont devenues définitives après que la Cour nationale du droit d'asile eut rejeté le recours de l'intéressé le 23 mai 2012 ; que, dès lors, le préfet du Val d'Oise ne pouvait que rejeter la demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile de M. A...;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il a été victime de persécutions dans son pays, en raison de ses activités politiques pour lesquelles il aurait été condamné pénalement et qu'il craint d'être emprisonné à vie en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, celles-ci n'impliquant, par elles-mêmes, aucun pays de destination pour un éventuel retour ; qu'en revanche, ce moyen peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision en tant qu'elle fixe le Bangladesh comme pays vers lequel M. A...devrait être reconduit à fin d'exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé, à savoir une attestation relative à son engagement politique, des courriers de son avocat bangladais, et le jugement du Tribunal du district de Munshigong au Bangladesh en date du 14 juin 2011, le condamnant à une peine privative de liberté ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme probantes dans la mesure où la demande d'obtention du statut de réfugié de M. A...a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 mai 2011, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 mai 2012 au motif que les faits allégués à l'appui de la demande n'étaient pas établis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant que, si le requérant allègue devant la Cour, que le Tribunal du district de Munshigong a rendu, le 12 mars 2013, un autre jugement le condamnant à la prison à perpétuité et à une amende, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait justifié de la réalité de cette allégation ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que la décision du 31 mai 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides indique expressément que la situation de M. A...ne relève pas des cas visés par les dispositions de l'article L. 712-1 précité pour le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M.A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13VE01185