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01/07/2014 | FRANCE | N°13VE00737

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 13VE00737


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Granier, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0901167 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

Il soutient que :

- s'agissa

nt de la procédure d'imposition, la proposition de rectification ne lui a pas été adressée par l...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Granier, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0901167 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

Il soutient que :

- s'agissant de la procédure d'imposition, la proposition de rectification ne lui a pas été adressée par la voie postale mais a fait l'objet d'une notification à domicile par ministère d'huissier le 29 décembre 2006 mais que ce document a été établi le 2 janvier 2007 ; que ce document intitulé " avis de signification " d'un acte d'huissier, confirmant un avis de passage laissé au domicile, ne précise pas dans les deux cas prévus à cet effet, par des cases à cocher, si la copie de l'acte a été remise le même jour au domicile ou si, à défaut d'une telle remise, elle a été déposée à l'étude ; que la procédure de signification mise en oeuvre ne respecte pas les prescriptions des article 651 et 658 du nouveau code de procédure civile et ne peut être considérée comme régulière dès lors qu'aucun avis de passage n'a été laissé au domicile de M. B...et que le document sur lequel les premiers juges se sont fondés ne peut être regardé comme tel puisqu'il a été établi à une date postérieure à celle du passage présumé de l'officier ministériel à l'adresse de son domicile ; qu'ainsi la procédure est irrégulière, ainsi qu'il l'avait fait valoir en première instance, puisqu'en conséquence il n'a pas reçu la proposition de rectification avant l'expiration du délai de reprise ;

- s'agissant du bien-fondé des impositions, les sommes effectivement encaissées sur ses comptes bancaires sont très sensiblement inférieures à celles retenues ; les frais admis en déduction à hauteur de 5 % du montant des recettes reconstituées sont notoirement insuffisants au regard des conditions concrètes de son activité alors qu'il effectuait des démarchages sur tout le territoire auprès des collectivités locales et la déduction pratiquée est sans commune mesure avec la réalité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui exerçait la profession d'agent commercial et n'avait pas déposé de déclarations de résultats de ses bénéfices non commerciaux a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2003, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, puis d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle des années 2004 et 2005 ; qu'une première proposition de rectification lui a été adressée le 26 décembre 2006 au titre de l'année 2003, puis le 21 mai 2007, une proposition de rectification au titre de l'année 2004, suivie d'une seconde le 11 novembre 2007 au titre de la même année ; que, dans ce cadre, ses bénéfices non commerciaux des années 2003 et 2004 ont été évalués d'office en application de l'article L. 68 et du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que M. B...conteste l'ensemble de ces rectifications et relève régulièrement appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2.. Considérant d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour interrompre valablement la prescription, la notification de redressement adressée à M. B...portant sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2003 devait lui parvenir au plus tard le 31 décembre 2006 ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 651 du nouveau code de procédure civile : " (...) La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme " ; qu'aux termes de l'article 653 du même code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (...)" ; qu'aux termes de l'article 654 du même code : " La signification doit être faite à personne (...°)" ; qu'aux termes de l'article 655 du même code : " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré (...) à domicile (...) " ; qu'aux termes de l'article 656 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée " ;

4. Considérant que les mentions d'un acte d'huissier font foi dès lors qu'il ne résulte pas de ces mentions ni des pièces versées au dossier qu'elles seraient erronées, irrégulières ou matériellement inexactes ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 1, d'une évaluation d'office, de ses bénéfices non commerciaux de l'année 2003, pour défaut de réponse à la mise en demeure de déposer sa déclaration ; que ces rectifications ont fait l'objet d'une proposition le 26 décembre 2006, signifiée à M. B...par acte d'huissier le 29 décembre 2006 ; que l'acte de signification produit précise que l'huissier, après s'être assuré de l'exactitude de l'adresse de M. B...auprès du gardien de l'immeuble, lui a laissé un avis de passage, daté du même jour, l'informant que la copie de l'acte devait être retirée, à bref délai, à l'étude de l'huissier soit au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de la présente, soit le 2 janvier 2007 ; qu'à cet égard, la circonstance que le clerc, dans la page de garde, n'aurait pas précisé en cochant la case adéquate que la copie de l'acte était déposée chez l'huissier est sans influence sur la régularité de cet acte dès lors que ces éléments étaient clairement précisés dans le contenu de l'acte ; que ces mentions respectaient les prescriptions de l'article 656 du nouveau code de procédure civile précitées ; que la proposition de rectification en cause a ainsi été régulièrement signifiée à la date du 26 décembre 2006, conformément aux dispositions de l'article 653 du code de procédure civile ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir, au motif qu'il n'en aurait pris connaissance que le 2 janvier 2007, que la proposition de rectification du 26 décembre 2006 ne lui a pas été notifiée dans le délai de reprise;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dans tous les cas où l'imposition est établi d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge de l'imposition ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession " ;

8. Considérant qu'en vertu de l'article 240 du code général des impôts, les personnes physiques ou morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions doivent déclarer ces sommes dans les mêmes conditions que celles qu'elles paient à leurs salariés lorsqu'elles dépassent, par an, un certain montant pour un même bénéficiaire ; que si M. B...fait valoir que les déclarations issues des sociétés pour lesquelles il a travaillé mentionnent des sommes très largement supérieures au montant de celles qu'il a perçues, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de ses allégations; que s'il soutient en outre que la déduction de frais de 5% qui a été consentie par l'administration à titre de déduction de ses revenus est insuffisante, il se borne à de vagues affirmations sur les distances qu'il a parcourues lors de ses démarchages sans préciser ni la nature, ni le montant des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; que, par suite, il ne peut prétendre à aucune décharge ou réduction des impositions mises à sa charge ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°13VE00737 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00737
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;13ve00737 ?
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