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01/07/2014 | FRANCE | N°13VE00694

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 juillet 2014, 13VE00694


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour la société

PIXMANIA FRANCE, dont le siège social est 43 avenue de la Grande Armée à Paris (75116), par la SCP Fromont Briens, avocats ; la société PIXMANIA FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100011 en date du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M.C..., a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 8 novembre 2010 et du ministre chargé du travail du 12 mai 2011 portant autorisation de licencier ce dernier ;

2° de re

jeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour la société

PIXMANIA FRANCE, dont le siège social est 43 avenue de la Grande Armée à Paris (75116), par la SCP Fromont Briens, avocats ; la société PIXMANIA FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100011 en date du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M.C..., a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 8 novembre 2010 et du ministre chargé du travail du 12 mai 2011 portant autorisation de licencier ce dernier ;

2° de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'autorisation de licencier M.C..., qui avait fait l'objet de deux précédentes mises à pied les 23 juin 2009 et 26 mai 2010 pour des faits comparables, est justifiée par la circonstance que ce dernier a, à nouveau le 27 juillet 2010, proféré des menaces de mort devant témoins envers un collègue de travail ;

- le tribunal aurait dû faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de l'insuffisante motivation de la demande de M.C... ;

- l'enquête contradictoire a été régulièrement menée par l'inspecteur du travail ;

- la sanction de licenciement n'est pas excessive, eu égard à la gravité des faits reprochés ;

- le licenciement est sans lien avec les mandats détenus par M.C... ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations Me B...de la SCP Fromont Briens, pour la société

PIXMANIA FRANCE, et de Me A...pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., agent de conditionnement de la société

PIXMANIA FRANCE affecté à l'établissement de Bretigny-sur-Orge au sein duquel il détenait les mandats de délégué syndical central et de l'établissement, de délégué du personnel de l'établissement et de représentant syndical au comité central d'entreprise, a fait l'objet d'une procédure d'autorisation de licenciement diligentée par son employeur pour avoir proféré des menaces de mort à l'encontre d'autres salariés de l'établissement ; que la société

PIXMANIA FRANCE relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 novembre 2010 confirmée par le ministre chargé du travail le 12 mai 2011 portant autorisation de licencier M. C...par le moyen que les fautes reprochées à ce dernier n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant que l'inspecteur du travail et le ministre chargé du travail ont autorisé le licenciement de M.C..., au motif que l'intéressé s'était livré le 27 juillet 2010, devant deux témoins, à des violences verbales envers un collègue, le menaçant de mort et perturbant ainsi le fonctionnement de l'entreprise ; que cet incident a été précédé de deux autres de même nature que celui qui a présidé à la demande d'autorisation de licenciement et ont été sanctionnés par deux mises à pied, à titre d'avertissements ; qu'il résulte aussi des pièces du dossier que ces griefs ne sont pas entachés d'erreur matérielle ; que, dans les circonstances de l'espèce, la réitération des violences verbales dont M. C...a été l'auteur était constitutive d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressé ;

4. Considérant qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et alors même qu'il aurait existé un climat tendu de concurrence syndicale à l'établissement de Bretigny-sur-Orge, les faits reprochés à M. C...compte tenu de leur gravité et de leur répétition, étaient de nature à justifier l'autorisation de licenciement décidée par l'inspecteur du travail et confirmée par le ministre chargé du travail ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'insuffisante gravité des griefs reprochés à M. C... pour annuler l'autorisation de licenciement délivrée le 8 novembre 2010 et confirmée le 12 mai 2011 ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., assisté de deux représentants syndicaux, a été entendu par les services de l'inspection du travail le 13 octobre 2010 dans le cadre de l'enquête préalable à la décision du 8 novembre 2010 ; qu'il a pu présenter ses observations orales et communiquer des documents ; que s'il fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance de tous les éléments produits par la société PIXMANIA FRANCE durant l'enquête, il ne mentionne pas ceux dont il n'aurait pas reçu communication ; qu'enfin, s'il allègue que l'inspecteur du travail aurait conduit son enquête contradictoire en faisant preuve de partialité en faveur d'un syndicat concurrent, il ne l'établit pas ; que par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à l'inspecteur du travail de tenter de concilier les parties le 25 octobre 2010 ; qu'ainsi, le moyen tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure préalable au licenciement doit être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré du dépassement du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail manque en fait, les faits fautifs étant survenus le 27 juillet 2010 et M. C...ayant été convoqué le 1er septembre 2010 à l'entretien préalable au licenciement ;

9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré l'existence de plusieurs procédures disciplinaires menées à son encontre, la demande d'autorisation de licencier M. C...ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale ; que le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail aurait omis de se prononcer sur ce point manque en fait ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, la société PIXMANIA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 8 novembre 2010 et du 12 mai 2011 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à la société PIXMANIA FRANCE de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100011 du 28 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : M. C...versera à la société PIXMANIA FRANCE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE00694 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00694
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET FROMONT BRIENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;13ve00694 ?
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