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01/07/2014 | FRANCE | N°13VE00057

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 juillet 2014, 13VE00057


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour la société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est Chaban de Chauray à Niort (79036), par Me Ravayrol, avocat ; la société MAAF ASSURANCES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0909930 en date du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches à lui verser la somme de 48 952,64 euros, correspondant aux frais médicaux résultant d'une infection nosocomiale qui lui ont été réclamés par la cais

se primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ;

2° de condamner le centr...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour la société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est Chaban de Chauray à Niort (79036), par Me Ravayrol, avocat ; la société MAAF ASSURANCES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0909930 en date du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches à lui verser la somme de 48 952,64 euros, correspondant aux frais médicaux résultant d'une infection nosocomiale qui lui ont été réclamés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ;

2° de condamner le centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches à lui verser ladite somme de 48 952,64 euros, sous réserve de l'aggravation du préjudice ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en qualité d'assureur du tiers responsable de l'accident de la circulation dont a été victime le 3 juin 2006 M.A..., elle est subrogée dans les droits et actions de ce dernier ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Ravayrol, pour la société

MAAF ASSURANCES ;

1. Considérant, d'une part, que la société MAAF ASSURANCES, agissant dans le cadre d'une action subrogatoire de son assuré, auteur de l'accident de la circulation dont a été victime M. A...le 3 juin 2006, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de

l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui rembourser la somme de 48 952,64 euros, correspondant aux débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la victime à raison de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée le 5 septembre 2007 au cours de son hospitalisation au centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches lors de l'exérèse d'un ostéome consécutif à l'accident sus-rappelé, et, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or relève appel du même jugement qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui rembourser les débours exposés pour le compte de la victime à raison de l'infection nosocomiale contractée par M. A...lors de son séjour au centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches ;

Sur les conclusions de la société MAAF ASSURANCES :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'un assureur n'est ainsi recevable à agir en qualité de subrogé dans les droits et actions d'une victime que dans la limite des indemnités qu'il justifie avoir effectivement versées ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement de l'indemnité à son assuré ;

3. Considérant que si la société MAAF ASSURANCES a produit devant la Cour une synthèse comptable faisant notamment apparaître sur le compte ouvert au nom de M.A..., outre des versements d'indemnité transactionnelle à ce dernier, un versement le 20 mai 2012 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or de la somme de 3 549 euros, ainsi que, celui, au cours des années 2006 et 2007, de diverses autres sommes, elle a elle-même reconnu, dans un courrier qu'elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie le 25 avril 2012, qu'elle n'avait, à cette date, pas versé à la caisse le montant de 48 952,64 euros en litige ; qu'ainsi, la société MAAF ASSURANCES ne justifie pas s'être acquittée effectivement du paiement de la somme dont elle demande le remboursement ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident survenu le

3 juin 2006 M. A...a développé un ostéome de la hanche qui a justifié le 6 septembre 2007 une intervention chirurgicale, pratiquée à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches au cours de laquelle M. A...a développé une complication infectieuse nosocomiale, nécessitant deux reprises chirurgicales les 17 et 24 septembre 2007, et une prolongation d'hospitalisation, du

17 septembre au 9 octobre 2007 ; que, contrairement à ce que soutient

l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la double circonstance que M. A...était, lors de son admission à l'hôpital, porteur d'un staphylocoque aureus et que son état de santé initial était fortement dégradé, ne saurait être regardée comme une cause étrangère, au sens des dispositions précitées, de nature à expliquer la survenue de l'infection ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant de 48 952,64 euros dont le remboursement est demandé correspond à la seule prolongation de l'hospitalisation de M.A..., en raison de l'infection nosocomiale en litige, pour la période du 17 septembre au

9 octobre 2007 ; que, par suite, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ladite somme, laquelle doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de remboursement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0909930 du 25 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La requête de la société MAAF ASSURANCES est rejetée.

Article 3 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or la somme de 48 952,64 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2012.

Article 4 : L'assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE00057 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00057
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : WELSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;13ve00057 ?
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