Vu I), sous le n° 12VE04149, la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Villeneuve, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0809423 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3° de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance ou qu'il sera amené à exposer en appel et dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction ;
Il soutient que :
- le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement dès lors qu'il l'a motivé à titre principal sur des faits constatés lors d'un précédent contrôle et sur des considérations qui sont contestées et pour lesquelles une décision définitive sur le fond n'est pas encore intervenue ; le jugement contesté est en contradiction avec son précédent jugement du 24 juin 2010 ;
- les opérations concernant le précédent contrôle ne peuvent être regardées comme relevant d'une activité de marchand de biens ; en tout état de cause, une seule opération a été réalisée en 2004/2005, laquelle, eu égard à son contexte, doit être déconnectée des opérations antérieures ;
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Vu II), sous le n° 12VE4150, la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Villeneuve, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0809417 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3° de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance ou qu'il sera amené à exposer en appel et dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction ;
Il soutient que :
- le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement dès lors qu'il l'a motivé à titre principal sur des faits constatés lors d'un précédent contrôle et sur des considérations qui sont contestées et pour lesquelles une décision définitive sur le fond n'est pas encore intervenue ; le jugement contesté est en contradiction avec son précédent jugement du 24 juin 2010 ;
- si l'on suit le principe posé par les premiers juges selon lequel le régime facultatif des droits et taxes de mutation ouvert par l'article 1115 du code général des impôts n'a pas pour effet de rendre optionnel l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par l'article 256-7° du même code, il y a cumul de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et des droits de mutation au taux de droit commun tant sur le prix d'acquisition que sur le prix de cession du bien litigieux ; le cumul de ces deux impositions n'est pas conforme aux principes généraux du droit fiscal ;
- les opérations concernant le précédent contrôle ne peuvent être regardées comme relevant d'une activité de marchand de biens ; en tout état de cause, une seule opération a été réalisée en 2004/2005, laquelle, eu égard à son contexte, doit être déconnectée des opérations antérieures ;
- il n'est pas un assujetti au sens de la sixième directive ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :
- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant que l'administration fiscale, estimant que M. B... exerçait à titre individuel une activité professionnelle de marchand de biens, l'a assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que, par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt dès lors qu'elles présentent à juger les mêmes questions, M. B... relève appel des jugements du 4 octobre 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires en litige ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 19 septembre 2013 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a accordé à M. B... le dégrèvement total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; que les conclusions des requêtes de M. B... relatives à ces impositions et pénalités sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne résulte pas des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Versailles se serait fondé sur son précédent jugement du 24 juin 2010 relatif aux années 2001 à 2003 pour confirmer l'exercice par l'intéressé, au cours des années 2004 et 2005, d'une activité professionnelle de marchand de biens ; qu'en tout état de cause, la double circonstance que M. B... avait relevé appel de ce précédent jugement et que la Cour administrative d'appel de Versailles n'avait pas encore statué sur cette requête, ne faisait pas obstacle à ce que le Tribunal administratif de Versailles se prononçât sur le litige relatif aux années postérieures, en se fondant, notamment, sur les opérations réalisées par l'intéressé de 1999 à 2003 ;
5. Considérant, d'autre part, que si M. B... soutient que le jugement du 4 octobre 2012 serait contradictoire avec celui du 24 juin 2010 quant au nombre d'opérations réalisées, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du régime d'imposition relatif aux bénéfices industriels et commerciaux est subordonnée à la réalisation de telles opérations à titre habituel dans une intention spéculative ;
7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, ainsi que la Cour l'a jugé dans son arrêt n° 10VE3110 du 28 décembre 2012, que M. B... a effectué au cours des années 1999 à 2003, six opérations d'achat de biens immobiliers et six opérations de vente ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que l'acquisition du bien immobilier sis 4 rue Chomel, à Paris, effectuée le 28 janvier 2004, alors que l'intéressé avait réalisé deux opérations de vente en 2003, serait sans lien avec les opérations antérieures, et cela alors même que cette acquisition a été réalisée en indivision ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a estimé que M. B... se livrait à titre habituel à une activité de marchand de biens, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la co-acquéreuse n'ait pas été également regardée comme réalisant une telle activité ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que la revente du bien immobilier acquis en indivision par M. B... le 28 janvier 2004 est intervenue le 22 décembre 2004, s'agissant de l'appartement lui-même et d'une cave, et le 23 juin 2005, s'agissant d'une chambre de service et de caves ; que si le requérant soutient que cette cession serait intervenue à la demande de la co-acquéreuse alors que le bien avait été acheté en vue de le donner en location, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour justifier du bien-fondé de son allégation, la seule circonstance que le mandat de vente ait été signé par l'époux de la co-acquéreuse n'établissant pas que M. B... aurait été opposé à cette vente ; que, par ailleurs, l'intention de louer le bien dont s'agit n'est pas établie par les pièces versées aux débats ; qu'ainsi, cette cession doit être regardée, en l'espèce, comme résultant du dénouement d'une opération spéculative entrant dans les prévisions des dispositions précitées du I de l'article 35 du code général des impôts ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement de ces dispositions, inclus les profits dégagés par l'opération litigieuse dans les bases imposables de M. B... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes, s'agissant des impositions et pénalités restant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B... est rejeté.
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