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01/07/2014 | FRANCE | N°12VE03385

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 12VE03385


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102804 en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SA Iveco France la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2006 à 2008, pour son établissement situé dans la commune de Trappes (Yvelines) ;

2° de rétablir la SA Iveco France au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Tr

appes (Yvelines) au titre des années 2006 à 2008, à concurrence du dégrèvement ...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102804 en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SA Iveco France la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2006 à 2008, pour son établissement situé dans la commune de Trappes (Yvelines) ;

2° de rétablir la SA Iveco France au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Trappes (Yvelines) au titre des années 2006 à 2008, à concurrence du dégrèvement prononcé en première instance ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en estimant que, s'agissant d'une opération de fusion-absorption, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts étaient applicables et non celles du 3° quater de l'article 1469 du même code ;

- les dispositions de l'article 1469 du code général des impôts, introduit par la loi de finances rectificative pour 2004, s'appliquent à la généralité des opérations intervenues à l'intérieur d'un groupe se traduisant par des cessions d'actifs immobilisés ; que la notion de " bien cédé " doit s'apprécier à la lumière des travaux préparatoires préalable à ladite loi ;

- les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ont un caractère subsidiaire par rapport au 3° quater de l'article 1469 du code ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la SA Iveco France ;

1. Considérant que la société Iveco France, anciennement dénommée société Irisbus France, a, par opération de fusion-absorption, absorbé la société dont elle a pris le nom, qui fabrique et commercialise des poids lourds et des équipements pour le secteur automobile ; que la SA Iveco France a déclaré pour les années 2006, 2007 et 2008 la valeur locative de son établissement de Trappes (Yvelines) sur la base des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que l'administration a procédé au rehaussement des valeurs locatives prises en compte pour le calcul de la taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2008, sur le fondement de l'article 1469 3° quater dudit code, en comptabilisant les immobilisations ainsi absorbées à leur prix de revient d'origine ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SA Iveco France des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2006 à 2008, pour l'établissement qu'elle exploite à Trappes (Yvelines) ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise " ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apport, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. (...) Pour les opérations (...) réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'il vise s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ;

4. Considérant, cependant, que la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, portent sur l'universalité du patrimoine du cédant ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que des biens ont été cédés par l'effet d'une fusion de société ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, au profit de celles de l'article 1518 B, lorsque les biens en cause répondent aux conditions posées par le 3° quater de l'article 1469 ; que, dès lors, le prix de revient d'un bien visé par les dispositions du 3° quater de l'article 1469 n'est pas modifié en cas de fusion de société, lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la fusion, et que l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'ainsi, l'administration a fait une exacte application de ces dispositions à la situation résultant de la fusion dont procède la SA Iveco France ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge du rappel de taxe professionnelle due par la SA Iveco France, au titre des années 2006 à 2008, pour son établissement de Trappes (Yvelines) ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SA Iveco France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 7 juin 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Iveco France a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 pour son établissement de Trappes (Yvelines) sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Iveco France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE03385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03385
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;12ve03385 ?
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