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01/07/2014 | FRANCE | N°12VE03244

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 12VE03244


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Huet, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002357 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge, à titre principal, des impositions et pénalités en li

tige ou, à titre subsidiaire, de la majoration de 40 % dont les impositions en litige o...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Huet, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002357 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge, à titre principal, des impositions et pénalités en litige ou, à titre subsidiaire, de la majoration de 40 % dont les impositions en litige ont été assorties ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas signé ;

- il apporte la preuve que son compte bancaire a été utilisé à son insu par son frère, M. C... B..., pour faire transiter de l'argent ; il n'était pas le bénéficiaire des sommes sortant de son compte ; ses relevés bancaires lui ont été dérobés, de même que les documents relatifs à son interdiction d'émettre des chèques ; il était ainsi dans l'impossibilité de connaître les mouvements ayant eu lieu sur son compte ; son frère usurpait son identité à des fins délictuelles ; il ne peut donc faire l'objet d'une imposition pour des sommes dont il n'a pas été le bénéficiaire ;

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de sa mauvaise foi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me Huet, pour M. B... ;

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B..., l'administration fiscale a imposé entre ses mains, en tant que revenus d'origine indéterminée, des sommes figurant au crédit de comptes bancaires dont il était titulaire, pour un montant total de 209 832 euros, s'agissant de l'année 2006, et de 35 867 euros, s'agissant de l'année 2007 ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années en litige, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci porte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant que M. B..., à qui la charge de la preuve incombe par application des dispositions des articles L. 16, L. 69 et L. 192 du livre des procédures fiscales, soutient que ses comptes bancaires étaient utilisés à son insu par son frère, M. C... B..., et qu'il n'a pas eu la disposition des sommes créditées sur ses comptes au cours des années en litige ; que s'il résulte des documents produits, notamment les pièces de la procédure pénale engagée à l'encontre de son frère, que ce dernier utilisait à des fins illégales les comptes bancaires de M. B..., ces mêmes éléments ne permettent pas, en revanche, d'établir que le requérant n'aurait pas eu connaissance de ces agissements ; qu'à cet égard, il résulte de la plainte qu'il a déposée le 25 janvier 2008, que M. B... savait, dès mars 2006, que son frère avait utilisé ses chéquiers à des fins personnelles ; que, nonobstant ce fait, le requérant lui a permis d'avoir accès à son domicile alors qu'il était en vacances ; qu'il résulte également de cette plainte qu'à son retour de vacances, M. B... s'est rendu à sa banque pour avoir des explications quant aux opérations réalisées à partir de ses comptes bancaires ; que, bien qu'informé desdites opérations, le requérant n'a pris aucune mesure pour faire obstacle aux agissements de son frère, attendant le mois de janvier 2008 pour porter plainte ; que la circonstance que des relevés des comptes bancaires de M. B... ainsi que des documents relatifs à ces comptes, aient été découverts en décembre 2007 dans le véhicule de M. C... B..., ne suffit pas à établir que le requérant n'aurait pas eu connaissance de ces pièces préalablement au vol allégué ; qu'en tout état de cause, des diligences minimales auprès de son établissement bancaire auraient permis à M. B... de constater la persistance des opérations réalisées par son frère sur ses comptes bancaires ; que si le requérant relève également que son frère a usurpé son identité pour contracter une dette en mai 2006, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la taxation des crédits en litige ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'établit pas que ses comptes bancaires auraient été utilisés à son insu par M. C... B... ; que ni la circonstance alléguée selon laquelle les sommes versées ne faisaient que transiter sur ses comptes bancaires, ni le fait que son train de vie n'aurait pas été modifié au cours des années en cause, ne permettent d'établir que M. B... n'aurait pas eu la disposition des sommes en cause ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les sommes créditées sur les comptes bancaires de M. B... dont l'origine et la nature n'avaient pas été justifiées ont été taxées au titre des revenus d'origine indéterminée entre les mains de l'intéressé ;

Sur les pénalités :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... avait connaissance des nombreuses opérations affectant ses comptes bancaires et s'est abstenu de déclarer à l'impôt sur le revenu les sommes importantes qui étaient portées au crédit desdits comptes ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, a pu à bon droit faire application de la majoration de 40 % prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12VE03244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03244
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : HUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;12ve03244 ?
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