Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me Rolland, avocat ;
M. D...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°s 0805732,1005206 du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives au sursis de paiement, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et au titre de la période du 1er janvier au 29 septembre 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la réduction des impositions et pénalités en litige, à concurrence de la prise en compte d'un montant de charges et salaires de 22 287,71 euros au titre de l'année 1999, de 71 215,05 euros au titre de l'année 2000, de 93 280,93 euros au titre de l'année 2001 et de 35 221,15 euros au titre de la période du 1er janvier au 29 septembre 2002 ;
3° subsidiairement, dans l'hypothèse où les justifications apportées seraient regardées comme insuffisantes, de désigner un expert ;
4° de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- dans le cadre d'une reconstitution de bénéfices, telle qu'appliquée au cas particulier, par recoupement des sommes encaissées sur le compte bancaire personnel de M. D..., l'administration doit admettre la déduction de charges non appuyées de justificatifs, afin de déterminer les bénéfices effectivement réalisés par l'entreprise avec une plus grande approximation, et notamment de reconstituer un montant d'achat cohérent avec le chiffre des ventes ;
- en l'espèce, la position de l'administration fiscale, qui conduit à la reconstitution de bénéfices représentant, en moyenne, 51 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, aboutit à des rectifications exagérées qui ne correspondent pas à la réalité de l'activité de sécurité privée de la société Man Sécurité ;
- en raison du caractère clandestin du travail financé par M. D... par le biais des sommes versées sur son compte personnel, aucune autre pièce que les chèques avec identification des bénéficiaires n'est susceptible d'être apportée ; ses possibilités de justification sont très réduites compte-tenu de la mise sous scellé d'un très grand nombre de justificatifs et chéquiers dans le cadre de la procédure pénale et de l'impossibilité matérielle et/ou financière d'obtenir de la Banque postale la copie des chèques émis sur son compte personnel ;
- la méthode appliquée par le service vérificateur présente des anomalies ; tout d'abord, les modalités de détermination des revenus réputés distribués retenues par le service ne retraitent pas les revenus déclarés au titre de la période considérée ; ces sommes sont donc doublement imposées ; toutes les charges justifiées comme professionnelles par recoupement du procès-verbal du 13 septembre 2006 n'ont pas été prises en compte par le service ; la position de l'administration fiscale, reprise par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'est pas cohérente avec les conclusions de la procédure pénale, compte-tenu du faible montant de charges professionnelles retenu ; l'ensemble des dépenses identifiées comme professionnelles par le recoupement du procès-verbal du 13 septembre 2006 doivent être prises en compte ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :
- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,
- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me Rolland, pour M. D... ;
1. Considérant qu'à la suite, d'une part, de la vérification de comptabilité dont la société Man Sécurité a fait l'objet et, d'autre part, de la consultation du dossier pénal de M. D..., gérant de cette société, ce dernier s'est vu proposer, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements de ses revenus imposables au titre des années 1999, 2000, 2001 et au titre de la période du 1er janvier au 29 septembre 2002 ; que M. D... relève régulièrement appel du jugement n°s 0805732,1005206 du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives au sursis de paiement, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années en litige, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à la communication de pièces saisies par l'autorité judiciaire :
2. Considérant que M. D... demande à la Cour de solliciter du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pontoise la communication de pièces saisies dans les locaux de la société Man Sécurité ; qu'il résulte de l'instruction que, par son jugement du 13 mai 2009, le Tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la confiscation de l'ensemble des scellés de la procédure, à l'exception du scellé n° 19 dont il est constant qu'il a été restitué au requérant ; que cette saisie de pièces n'est pas détachable de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de M. D..., dans laquelle le juge administratif ne saurait s'immiscer ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne peuvent qu'être rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'étendue du litige :
3. Considérant que, par décisions des 10 avril et 6 septembre 2013, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal d'Île-de-France Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 30 096 euros et 5 957 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. D... a été assujetti au titre de l'année 2001 et de la période du 1er janvier au 29 septembre 2002, et, à concurrence des sommes respectives de 6 006 euros et 3 980 euros, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. D... a été assujetti au titre de ces mêmes année et période ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 199 C du même livre : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'examen des réclamations préalables présentées par M. D... les 26 septembre 2007 et 24 décembre 2009 que ce dernier contestait l'ensemble des " rappels résultant de rectifications faites par l'administration " par sa proposition de rectification du 4 décembre 2006 ; que, s'il résulte également de l'examen de ces réclamations que, s'agissant de certains crédits regardés par l'administration comme des revenus distribués, le contribuable n'apportait aucun élément au soutien de sa contestation, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du quantum de ses réclamations ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. D... seraient irrecevables en tant qu'elles excèderaient le montant des impositions initialement contestées ;
6. Considérant, en revanche, que, dans sa requête introductive d'instance devant la Cour, M. D... a limité ses conclusions à la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à concurrence de la prise en compte de charges supplémentaires et de sommes d'ores et déjà imposées au titre des traitements et salaires ; que si, dans le dernier état de ses écritures, le requérant conclut à la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables en ce qu'elles excèdent les réductions initialement sollicitées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
7. Considérant que si M. D... soutient dans son mémoire enregistré le 13 mai 2014, soit après l'expiration du délai d'appel, que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait été rendu au terme d'une procédure entachée d'irrégularité faute d'avoir respecté le principe du contradictoire, ce moyen se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens soulevés dans sa requête ; qu'un tel moyen, qui, en tout état de cause, compte-tenu des mentions du jugement attaqué, aurait pu être soulevé dès la requête introductive d'instance et n'est pas d'ordre public, est, par suite, irrecevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
8. Considérant, d'une part, que les irrégularités qui sont susceptibles d'affecter la procédure d'imposition relative aux années 2003 et 2004 sont sans incidence sur la procédure suivie par le service vérificateur à l'égard de M. D... au titre des années 1999 à 2002, alors au surplus qu'il ne résulte pas des termes de la proposition de rectification du 4 décembre 2006, dont l'intéressé a été destinataire, que le service se serait fondé, pour motiver les rectifications proposées, sur des éléments de la procédure relative aux années 2003 et 2004 ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté en se refusant systématiquement à prendre en compte les justifications apportées au cours de la procédure d'imposition par M. D... ;
Sur le bien-fondé des impositions :
10. Considérant que la vérification de comptabilité de la SARL Man Sécurité et la consultation du dossier pénal de M. D... ont permis au service vérificateur de constater que le requérant avait encaissé sur ses comptes bancaires personnels des chèques établis par des clients de la société en règlement de prestations de surveillance effectuées par cette dernière ; que le service a également constaté que des chèques tirés sur les comptes bancaires de la SARL Man Sécurité avaient été encaissés par M. D... ; que les sommes ainsi encaissées par le contribuable ont été regardées par le service vérificateur comme des revenus distribués, desquels ont été déduits corrélativement des débits correspondant à des charges, notamment salariales, incombant à la société et acquittées par l'intéressé par le biais de ses comptes personnels ; que les revenus distribués dont M. D... a ainsi bénéficié ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts, aux termes desquelles : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) " ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus distribués assignés à M. D... ne résultent ni d'une reconstitution du bénéfice imposable de la SARL Man Sécurité, ni de la remise en cause de la déduction de certaines charges, mais seulement, ainsi qu'il a été dit, du constat de l'encaissement sur les comptes bancaires personnels de l'intéressé de sommes provenant de cette société ou qui auraient dû être encaissées par cette dernière ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir des conditions de la déduction des charges exposées par une entreprise, qu'elles résultent de la loi fiscale ou de la doctrine administrative, ni des principes que l'administration fiscale doit suivre lorsqu'elle procède à la reconstitution des bénéfices d'une entreprise ;
En ce qui concerne le montant des crédits retenus pour la détermination des revenus distribués dont M. D... a bénéficié :
12. Considérant que M. D... soutient qu'une partie des crédits enregistrés sur ses comptes bancaires personnels au cours de la période du 1er janvier au 29 septembre 2002 correspond aux salaires versés par la SARL Man Sécurité, d'ores et déjà déclarés et imposés dans la catégorie des traitements et salaires ; que l'administration fiscale a, dans le dernier état de ses écritures, admis qu'à concurrence de la somme de 23 791 euros, les sommes retenues au titre des revenus distribués étaient constitutives de traitements et salaires ; que le service fait toutefois valoir que le montant des traitements et salaires déclarés par M. D... au titre de la période du 1er janvier au 29 septembre 2002 est insuffisant et demande, par voie de substitution de base légale, l'imposition d'une somme complémentaire de 15 248 euros dans la catégorie des traitements et salaires ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D... a perçu au titre de la période en litige, outre des salaires d'un montant de 27 750 euros, une prime de 15 245 euros, versée le 21 mai 2002 qui n'a pas été intégrée au montant des traitements et salaires initialement déclarés, d'un montant de 27 747 euros ; que le requérant ne fait valoir aucun élément justifiant la non-imposition de la prime en question ; que, dès lors, l'administration fiscale est fondée à imposer la somme de 15 248 euros, initialement taxée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dans la catégorie des traitements et salaires, cette substitution de base légale ne privant le contribuable d'aucune garantie de procédure prévue par la loi ;
14. Considérant que, pour le surplus des revenus distribués qui avaient déjà été imposés au titre de traitements et salaires, l'administration fiscale a limité le montant du dégrèvement résultant de l'abandon de cette rectification à la somme de 4 512 euros correspondant, selon elle, à l'étendue du litige en appel ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit au point 5 que le ministre n'était pas fondé à limiter ainsi le montant du dégrèvement accordé ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour d'accorder à M. D... une réduction complémentaire de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 29 septembre 2002 d'un montant, en droits et pénalités, de 2 394 euros ;
15. Considérant que, s'agissant de la somme de 3 956 euros, correspondant à la différence entre les revenus distribués mentionnés au point 12, dont l'administration a admis qu'ils étaient constitutifs de traitements et salaires, et le montant des traitements et salaires déclarés initialement par M. D..., ce dernier n'apporte aucun élément permettant d'établir la double imposition qu'il allègue ;
16. Considérant enfin que, dans le dernier état de ses écritures, M. D... a renoncé à son moyen tiré de ce qu'une partie des sommes imposées au titre des revenus distribués de l'année 2002 correspondraient à des salaires de son fils Nicolas ;
En ce qui concerne le montant des charges admises en déduction des crédits enregistrés sur les comptes de M. D... :
17. Considérant que, si M. D... fait état des difficultés qu'il a pu rencontrer pour obtenir, tant du juge judiciaire que de la Banque Postale, la communication des pièces lui permettant de justifier de la nature des dépenses apparaissant sur ses comptes bancaires personnels, cette circonstance est cependant sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, dès lors qu'il appartient au contribuable de justifier de ce que les débits en cause correspondent, comme il le soutient, à des dépenses exposées pour la SARL Man Sécurité ;
18. Considérant que, si M. D... soutient que le taux de marge de la SARL Man Sécurité résultant du montant des charges admises en déduction par le service serait excessif au regard de la situation des entreprises intervenant dans le domaine du gardiennage et de la sécurité privée, cette circonstance, à la supposer établie compte-tenu des modalités de fonctionnement de la société Man Sécurité, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation du caractère professionnel des dépenses figurant sur les comptes bancaires personnels du contribuable ; que si le requérant soutient également que la position de l'administration fiscale ne serait pas " cohérente avec les conclusions de la procédure pénale, compte-tenu du faible montant de charges professionnelles retenu ", il résulte cependant de l'instruction que le jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 13 mai 2009 ne comporte aucune constatation de fait susceptible de s'imposer au juge de l'impôt s'agissant du montant des charges de la SARL Man Sécurité réglées par M. D... par le biais de ses comptes bancaires personnels ;
19. Considérant que ni les propres déclarations à caractère général de M. D..., relatives à l'utilisation des fonds de la SARL Man Sécurité, effectuées lors de l'audition du 1er décembre 2004, ni celles relatives aux mentions figurant sur certains talons de chéquiers, effectuées lors de l'interrogatoire du 13 septembre 2006, ni enfin la production par le requérant de l'intégralité des talons de chéquiers, ne permettent d'établir l'identité réelle des bénéficiaires des chèques en cause et, par suite, le caractère professionnel de la dépense concernée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des tableaux élaborés par le requérant à partir du dépouillement desdits chéquiers ;
20. Considérant que si M. D... soutient que la recension des bénéficiaires des chèques qu'il a établis au cours de la période en litige, effectuée par les services de la police nationale à partir des copies des chèques eux-mêmes, constitue une preuve de ce que les dépenses concernées étaient relatives à l'activité de la SARL Man Sécurité, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a admis la déduction des dépenses qui avaient bénéficié à des personnes physiques ayant travaillé pour cette société ; qu'en revanche, s'agissant des chèques libellés au nom de personnes morales, le service a pu estimer, à bon droit, qu'en l'absence d'autres éléments, notamment de factures, la seule identification du bénéficiaire ne permettait pas d'établir le caractère professionnel de la dépense en cause ; qu'il suit de là que la circonstance que le bénéficiaire d'un chèque ait été identifié dans les procès-verbaux établis par la police nationale ne justifie pas, à elle seule, du bien-fondé de la déduction de la dépense concernée ; que si M. D... a entendu soutenir que certaines sommes identifiées comme ayant bénéficié à des salariés de la SARL Man Sécurité auraient été omises par le service, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé faute pour le requérant d'indiquer avec précision les sommes concernées ;
21. Considérant que M. D... demande, pour l'ensemble des années en litige, la prise en compte de factures établies par la société Débitel correspondant, selon ses dires, à un abonnement téléphonique professionnel ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes en cause, qui ont été réglées par prélèvement automatique et ne figurent donc pas parmi les chèques recensés par les services de police, auraient été débitées des comptes bancaires personnels de M. D... ; que, dans ces conditions, la demande de ce dernier ne peut qu'être rejetée sur ce point ;
22. Considérant que, pour l'année 2000, si M. D... a produit en annexe à ses dernières écritures, des copies de chèques dont il soutient qu'ils correspondent au règlement de charges exposées pour la SARL Man Sécurité, il résulte toutefois de l'instruction que ces chèques sont libellés à l'ordre de la société Carrefour, d'hôtels, de restaurants ainsi qu'à d'autres personnes morales ; que la seule production desdits chèques est insuffisante pour établir que la dépense concernée a été exposée pour la SARL Man Sécurité et qu'elle présentait ainsi un caractère professionnel ; qu'en revanche, M. D... a également produit six chèques libellés à l'ordre de personnes physiques comptant au nombre des salariés de sa société ; qu'il y a lieu d'admettre la déduction des charges correspondantes, à l'exception d'un chèque de 1 000 francs libellé à l'ordre de MmeB..., déjà admis en déduction par le service ; que, par suite, M. D... est fondé à demander qu'une somme totale de 67 195,98 francs (10 243,96 euros) soit déduite du montant des revenus de capitaux mobiliers qui lui ont été assigné au titre de l'année 2000 ;
23. Considérant que, pour l'année 2001, M. D... produit différentes pièces relatives à des sommes versées à l'institution centrale interprofessionnelle de retraite des salariés (ICIRS), au groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) et aux sociétés Horus Equipement et Score MB ; que, s'agissant de l'ICIRS et du GARP, la seule identification des bénéficiaires des chèques en cause permet d'établir le caractère professionnel de la dépense ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander la déduction des sommes de 6 810,31 euros et 5 357,52 euros réglées par chèques du 13 avril 2001, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient d'ores et déjà été prises en compte par le service ; qu'en revanche, s'agissant des sommes versées les 15 janvier 2001 et 10 et 12 janvier 2001 aux sociétés Horus Equipement et Score MB, les factures produites ne correspondent pas aux débits litigieux ; que la seule circonstance que la SARL Man Sécurité a fait, en 2002 et 2003, l'acquisition de matériels auprès de ces deux sociétés ne permet pas d'établir le caractère professionnel des dépenses réglées en 2001 par M. D... depuis son compte personnel ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que, par ailleurs, si M. D... a produit en annexe à ses dernières écritures, de nouvelles copies de chèques, il résulte toutefois de l'instruction que ces chèques sont libellés à l'ordre de la société Carrefour, d'hôtels, de restaurants ainsi qu'à d'autres personnes morales ; que la seule production desdits chèques est insuffisante pour établir que la dépense concernée a été exposée pour la SARL Man Sécurité et qu'elle présentait ainsi un caractère professionnel ; qu'en revanche M. D... a également produit douze chèques libellés à l'ordre de personnes physiques comptant au nombre des salariés de sa société ; qu'il y a lieu d'admettre la déduction des charges correspondantes, d'un montant total de 23 904,87 francs (3 644,27 euros) ; qu'en revanche, les chèques de 1 730 francs (1054068), 1 850 francs (1018042) et 3 000 francs (1110012) ont déjà été admis en déduction par le service ; qu'enfin, s'agissant du chèque de 4 720 francs (286073), il ne comporte aucune mention de bénéficiaire et ne peut donc justifier du caractère professionnel de la dépense en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à demander qu'une somme totale de 15 812,10 euros soit déduite du montant des revenus de capitaux mobiliers qui lui ont été assigné au titre de l'année 2001 ;
24. Considérant que, pour l'année 2002, M. D... produit trois chèques dont l'un est libellé à l'ordre de France Télécom ; que cette pièce ne permet pas d'établir le caractère professionnel de la dépense concernée ; que les deux autres chèques sont à l'ordre de " Masson " et " Thionville " ; qu'en l'absence de toute précision de la part du requérant quant à l'identité de ces bénéficiaires, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il s'agirait de salariés de la SARL Man Sécurité, sa demande doit également être rejetée sur ce point, ainsi que pour le reste des dépenses dont la déduction est demandée au titre de la période du 1er janvier au 29 septembre 2002 et pour lesquelles aucune pièce justificative n'est produite ;
25. Considérant que si M. D... demande, pour les années 1999 et 2000, la prise en compte de charges supplémentaires de 22 287,71 euros et 30 347,46 euros, il ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir que les dépenses concernées auraient été exposées pour la SARL Man Sécurité ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de ses demandes en tant qu'elles tendaient, d'une part, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 à concurrence, en droits et pénalités, d'une somme de 2 394 euros et, d'autre part, à la réduction en base des revenus de capitaux mobiliers qui lui ont été assignés au titre de l'année 2000 pour un montant de 10 243,96 euros et au titre de l'année 2001 pour un montant de 15 812,10 euros, s'agissant des impositions et pénalités restant en litige ;
Sur les dépens :
27. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M. D... ; que ce dernier ne fait état d'aucun autre dépens justifiant la condamnation de l'Etat sur ce point ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. D... tendant à la communication de pièces saisies par l'autorité judiciaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. D... a été assujetti au titre de l'année 2001 et de la période du 1er janvier au 29 septembre 2002, à concurrence, en droits et pénalités, des sommes mentionnées au point 3 ci-dessus.
Article 3 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. D... au titre des années 2000 et 2001 sont réduites des sommes respectives de 10 243,96 euros et 15 812,10 euros, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers.
Article 4 : M. D... est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et celles résultant de l'article 3 ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes. Il est également déchargé à concurrence, en droits et pénalités, d'une somme de 2 394 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°s 0805732,1005206 du 30 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
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N° 12VE02833