Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Harroch, avocat ;
M. et Mme B... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102232 du 8 juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;
Ils soutiennent que :
- la somme totale de 3 313,43 euros, qui correspond à des virements Assedic, doit être déduite au titre de l'année 2007 ;
- l'administration n'a pas tenu compte de l'activité d'apporteur d'affaires exercée en 2007 par M.B..., rémunéré par des commissions proportionnelles aux montants des chantiers apportés et au titre de laquelle il a perçu la somme litigieuse de 129 561,58 euros ;
- cette activité ne saurait être regardée comme ayant été exercée de façon occulte puisque les rémunérations ont été virées sur le compte de M.B... ; dans ces conditions, les intérêts de retard et les pénalités ne sont pas dus ;
- le montant de l'impôt correspondant est exagéré, car cette activité générait un bénéfice d'à peine 30 %, comme il est d'usage, soit un résultat imposable d'environ 38 000 euros en 2007;
- la réintégration de la somme de 56 162 euros dans les bases imposables de 2008, regardée comme distribuée à M. B...au motif qu'il aurait été cogérant de fait de la société Vari Bat, est dépourvue de fondement ; en effet, M. B...n'ayant été gérant de cette société que du 10 septembre 2008 au 31 décembre 2008 puis pendant un mois et six jours en 2009, et ayant détenu la signature des comptes bancaires seulement à partir du 2 octobre 2008, il ne saurait être réputé avoir été bénéficiaire de la moitié des rehaussements des résultats de l'exercice 2008 de cette société ; contrairement à ce qu'a affirmé l'administration, qui supporte la charge de la preuve, il n'est pas le frère de M. C...B..., et il n'était pas maître de l'affaire puisqu'il a détenu seulement la moitié du capital de cette société, pendant à peine trois mois en 2008 ; il appartenait à l'administration d'interroger la société sur l'identité des bénéficiaires des distributions, en vertu de l'article 117 du code général des impôts ;
- M. B...admet seulement avoir perçu de la société Vari Bat en 2008, à titre d'appointements de gérance, les sommes de 1 000 euros le 16 octobre, de 3 419 euros le 6 novembre, de 2 300 euros le 10 décembre, de 500 euros le 16 décembre et de 2 300 euros le 30 décembre ;
- les pénalités pour mauvaise foi sont injustifiées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;
2. Considérant qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
3. Considérant qu'il ressort de la lecture de la requête d'appel de M. et Mme B... qu'elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement les termes de leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que la requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, est irrecevable et doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
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N° 12VE02514