Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Oulad Bensaid, avocat ;
M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1206940 du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Oulad Bensaid, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- c'est à la faveur d'une erreur de fait portée dans l'acte attaqué que le tribunal a considéré que la demande était présentée au-delà du délai imparti par l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est manifeste que le préfet n'a pas instruit la demande au regard des dispositions légales pertinentes ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ni le préfet ni les premiers juges ne visent les conditions qui ne seraient désormais plus remplies par le requérant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; son parcours universitaire démontre la cohérence de son projet ; il justifie de moyens d'existence suffisants ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014, le rapport de Mme ORIO, premier conseiller ;
1. Considérant que l'arrêté en litige qui vise les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne en particulier que M.B..., qui est dépourvu d'un visa de long séjour, ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu'être écarté ;
2. Considérant que M. B...n'établit pas avoir disposé d'un titre de séjour étudiant au-delà du 31 octobre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait sur ce point entaché d'une erreur de fait reprise à tort par le tribunal ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code précité : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code précité : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8 " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M.B..., qui ne présente pas de copie de ses précédents titres de séjour, que l'intéressé, né en 1983 en Chine, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant du 1er décembre 2006 au 31 octobre 2010 et a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement le 22 décembre 2011, au-delà du délai imparti par les dispositions de l'article R. 311-2 du code précité ; que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné par les dispositions précitées, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise pouvait, conformément aux dispositions de l'article L. 311-7, refuser le titre de séjour sollicité pour défaut de visa de long séjour ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a mentionné que l'intéressé " ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 313-7 précité " ; que le fait que l'arrêté ne porte pas d'appréciation précise sur le parcours universitaire et les moyens d'existence de M. B...n'est pas, dans les circonstances de l'espèce décrites au point 4, de nature à établir que le préfet n'aurait pas examiné cette demande au regard des dispositions de l'article L. 313-7, ou commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 13VE03557