Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Millau, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309504 en date du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de le Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dès la convocation pour le nouvel examen de sa situation dans un délai raisonnable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour dans la mesure où il justifie de dix ans de présence sur le territoire français ;
- il justifie de motifs exceptionnels permettant une régularisation du fait de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années, de la naissance en France de sa fille Nina le
6 août 2011 et de la scolarité continue de son fils Filip depuis 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant serbe né le 31 juillet 1975, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement en date du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. B...soutient que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, s'abstenir de saisir la commission du titre de séjour de sa demande d'admission exceptionnelle dès lors qu'il est entré en France en 2001 et séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, soit le 13 août 2013 ; que toutefois le requérant qui verse au dossier essentiellement des factures d'achat et des quittances de loyer manuscrites au nom de " M.B... ", ne justifie pas de la réalité de sa résidence habituelle sur ce territoire depuis au moins dix ans ; que le préfet n'était par suite pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France habituellement depuis son arrivée en 2001, que son fils est scolarisé depuis 2004 et que sa fille est née en France le 6 août 2011 ; que ces circonstances, alors que sa résidence habituelle depuis 2001 n'est pas établie, ainsi qu'il vient d'être dit, en l'absence notamment d'insertion sociale de l'intéressé et de précisions sur les conditions de scolarité de son fils, ne permettent pas de retenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence de considérations exceptionnelles ou humanitaires en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M B...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14VE00356 2