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12/06/2014 | FRANCE | N°13VE03683

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 12 juin 2014, 13VE03683


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Dusen, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304168 en date du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Dusen, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304168 en date du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il justifie de plus de dix ans de présence sur le territoire français ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisante motivation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sans que le préfet l'entende, conformément au respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration, tels que garantis par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie du fait de son engagement politique auprès du PKK et du parti Hadep ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les observations de Me E...substituant Me Dusen, pour M. C...;

1. Considérant que M.C..., ressortissant turc, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement en date du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C..., le préfet du Val-d'Oise, a relevé que l'intéressé a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les élément portés à sa connaissance sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne lui permettent pas de bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel, que l'intéressé ne justifie pas avoir acquis l'expérience professionnelle lui permettant l'exercice du métier de plaquiste, qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que si M. C...soutient que préfet du Val-d'Oise était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application de ces dispositions, les pièces qu'il produit ne permettent pas pour les années 2006 et 2009, comme l'ont relevé les premiers juges, ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français au cours de la période considérée ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise pouvait statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ;

6. Considérant que si M. C...fait valoir sa durée de résidence sur le territoire français, une promesse d'embauche en qualité de plaquiste et sa volonté d'insertion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. C...soutient qu'il vit en France depuis 2000 où résident des cousins qui bénéficient du statut de réfugié, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante turque qui a récemment déposé une demande d'asile et qui attend un enfant dont la naissance est prévue pour janvier 2014 ; que, toutefois, l'intéressé qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, ne démontre pas l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa fratrie ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de l'établissement de sa vie familiale en France, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'en l'absence de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...ne peut se prévaloir utilement desdites dispositions ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 13-033 du 28 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet de ce département a donné à Mme D...B..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, délégation à l'effet de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

11. Considérant que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C...énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant doit donc être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié en application des dispositions précitées, M. C...soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;

13. Considérant que l'article 52 de ladite charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ;

14. Considérant que M.C..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d' éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

15. Considérant qu'il suit de là qu'en admettant même que le fait que la loi du

16 juin 2011 avait notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée suffise à faire regarder la mesure individuelle d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre, par le représentant de l'Etat français, du droit de l'Union au sens de l'article 52 précité de la charte et que le moyen sus analysé puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de ladite mesure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ;

16. Considérant enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 9, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de cette convention et que l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. C...a été examiné par le préfet ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;

19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

20. Considérant que si M.C..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission de recours des réfugiés, soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement pour la cause kurde, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;

21. Considérant que les circonstances tenant au fait que la demande d'asile de sa compagne soit en cours d'instruction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, que les autorités turques ont été informées de sa présence sur le territoire français dans le cadre d'une procédure de reconduite à la frontière ne sont pas de nature, en l'absence de risques avérés, à faire obstacle à un retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13VE03683 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03683
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-12;13ve03683 ?
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