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12/06/2014 | FRANCE | N°12VE02631

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 12 juin 2014, 12VE02631


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présenté pour la société à responsabilité limitée (SARL) TOTEM ENTERTAINMENT dont le siège social est situé 2-4, avenue de l'Europe à Vélizy-Villacoublay (78140), par Me B...et MeE..., avocats ;

La SARL TOTEM ENTERTAINMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806655-0806758 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2

001 au 30 septembre 2003 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présenté pour la société à responsabilité limitée (SARL) TOTEM ENTERTAINMENT dont le siège social est situé 2-4, avenue de l'Europe à Vélizy-Villacoublay (78140), par Me B...et MeE..., avocats ;

La SARL TOTEM ENTERTAINMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806655-0806758 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés en tant que venant aux droits de la SARL Totem Media au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée du fait que la vérification de comptabilité serait conduite par plusieurs vérificateurs en méconnaissance de la charte du contribuable, du droit de sa défense et du caractère oral et contradictoire de la procédure ;

- la proposition de rectification du 29 novembre 2004 n'a été signée que par un inspecteur des impôts alors que lors de la vérification de comptabilité, celui-ci était accompagné de deux autres inspecteurs qui n'ont pas signé la proposition de rectification en méconnaissance de la charte du contribuable ;

- elle n'a à aucun moment été informée que l'inspecteur des impôts serait assisté par

M.F... ; l'avis de vérification n'a pas précisé que la vérification serait conduite conjointement par quatre inspecteurs des impôts rendant impraticable le débat oral et contradictoire ; la proposition de rectification en date du 30 septembre 2004 n'est signé que par un seul inspecteur des impôts ;

- en 2001 et 2002, ses uniques clients étaient Ibill et ccBill, revendeurs sur internet, situés aux Etats-Unis et par conséquent, en application des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas due en France ; à compter de 2003, IBill et ccBill sont devenus de " simple prestataire de paiement " ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL TOTEM ENTERTAINMENT, qui exerce une activité de vente de logiciels par internet, et la SARL Totem Media, qui exerçait une activité de création de logiciels, ont fait l'objet de vérifications de leur comptabilité, tenue de manière informatisée ; que la SARL Totem Media a été absorbée au 1er janvier 2003 par la SARL TOTEM ENTERTAINMENT ; que la SARL TOTEM ENTERTAINEMENT relève appel du jugement en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés en tant que venant aux droits de la SARL Totem Media au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'il résulte de cet alinéa que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications qu'il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d'autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu'au cas où l'agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, et notamment les formalités qu'elles comportent, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur ce point, d'apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;

3. Considérant qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans la version remise aux SARL TOTEM ENTERTAINEMENT et Totem Media avant l'engagement de leur procédure de vérification de comptabilité : " Le vérificateur signe l'avis de vérification. Son nom et sa qualité sont précisés sur le document. Il a au moins le grade de contrôleur " ;

4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. (...) " ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition de la SARL TOTEM ENTERTAINEMENT :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité en date du 10 novembre 2003 adressée à la SARL TOTEM ENTERTAINEMENT a été signé par M. H...F..., inspecteur des impôts, lequel a procédé aux opérations de contrôle ; que l'administration a fait usage de la possibilité que lui donnent les dispositions précitées des articles L. 13 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 47 A du même livre, d'adjoindre au vérificateur un agent pouvant l'assister pour le contrôle du matériel informatisé utilisé par le contribuable pour la tenue de sa comptabilité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune disposition de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'impose à l'administration de mentionner sur l'avis de vérification qu'elle adresse au contribuable le nom de tous les agents participant à la vérification ; que, par suite, l'inspecteur chargé de la vérification de la comptabilité de la SARL TOTEM ENTERTAINEMENT pouvait être accompagné et assisté d'inspecteurs des impôts de la direction des vérifications nationales et internationales spécialisés dans le traitement des données informatiques, agents appartenant à un corps de catégorie A qui étaient en droit de participer à la vérification, alors même que l'avis de vérification adressé à la contribuable ne mentionnait que le nom de l'inspecteur en charge de la vérification de comptabilité de la société ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 29 novembre 2004 a été signée par M.F..., lequel était compétent en application des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune disposition de la charte des droits et obligations du contribuable que les agents ayant assisté le vérificateur doivent être signataires de la proposition de rectification ; que la SARL TOTEM ENTERTAINEMENT ne peut dès lors, soutenir que MM. G...et D...auraient dû signer les propositions de rectification des

30 septembre 2004 et 29 novembre 2004 ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition de la société Totem Média aux droits desquels vient la SARL TOTEM ENTERTANEMENT :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité du 17 novembre 2003 adressée à la société Totem Média a été signé par M. C...A..., inspecteur des impôts, lequel a procédé aux opérations de contrôle pour cette société ; que l'administration a fait usage de la possibilité que lui donnent les dispositions précitées des articles L. 13 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 47 A du même livre, d'adjoindre au vérificateur un agent pouvant l'assister pour le contrôle du matériel informatisé utilisé par le contribuable pour la tenue de sa comptabilité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune disposition de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'impose à l'administration de mentionner sur l'avis de vérification qu'elle adresse au contribuable le nom de tous les agents participant à la vérification ; que, par suite, l'inspecteur chargé de la vérification de la comptabilité de la SARL Totem Media pouvait être accompagné et assisté d'inspecteurs des impôts de la direction des vérifications nationales et internationales spécialisés dans le traitement des données informatiques, agents appartenant à un corps de catégorie A qui étaient en droit de participer à la vérification, alors même que l'avis de vérification adressé à la contribuable ne mentionnait que le nom de l'inspecteur en charge de la vérification de comptabilité de la société ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 30 septembre 2004 a été signée par M.A..., lequel était compétent en application des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune disposition de la charte des droits et obligations du contribuable que les agents ayant assisté le vérificateur doivent être signataires de la proposition de rectification ; que la SARL TOTEM ENTERTAINEMENT ne peut dès lors, soutenir que MM. G...et D...auraient dû signer les propositions de rectification des 30 septembre 2004 et 29 novembre 2004 ;

9. Considérant que si la réunion du 20 novembre 2003 a eu lieu, à la demande des sociétés, dans le même bureau, compte tenu du fait que les deux sociétés avaient leur siège social à la même adresse et qu'un seul bureau avait été mis à la disposition des deux inspecteurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. F...ait pris part aux opérations de contrôles de la société Totem Media ; que M.A..., inspecteur chargé de la vérification de comptabilité de cette dernière société, a à bon droit, signé la proposition de rectification en date du 30 septembre 2004 ;

10. Considérant que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la société Totem Média s'est déroulée dans les locaux de la société requérante ; que cette dernière n'établit pas que le fait que le vérificateur se soit adjoint deux inspecteurs spécialisés dans les données informatiques ait fait obstacle au déroulement du débat oral et contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

11. Considérant que l'article 259 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; que l'article 259 B du code général des impôts prévoit, par exception à l'article 259 du même code, que le lieu de certaines prestations de services dont il fixe la liste " est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour la période vérifiée, la SARL TOTEM ENTERTAINEMENT proposait des abonnements à des sites internet spécialisés ; qu'en l'absence de données informatisées suffisantes pour constituer des pièces justificatives de comptabilité, l'administration a considéré, au vu des prestations proposées, que les utilisateurs des services en ligne étaient des particuliers non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a utilisé les données disponibles dans la table " Customers " de la base " masterAccounts " correspondant aux ordres de paiement via les sociétés de " billers " américains pour déterminer les clients et, les a localisés à partir de l'extension de leur adresse électronique ; qu'elle a retenu, pour le calcul de base de la taxe sur la valeur ajoutée, les montants perçus par les clients localisables dans un Etat de l'Union européenne ;

13. Considérant que la SARL TOTEM ENTERTAINMENT soutient que les prestations de service effectuées au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 n'entraient pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, ses seuls clients étant deux sociétés localisées aux Etats-Unis, qui à l'époque étaient des revendeurs et doivent, par conséquent, être regardés comme des intermédiaires opaques et non de simples prestataires de paiement ; que toutefois, les documents produits par la société requérante qui ne précisent pas les relations liant la SARL TOTEM ENTERTAINEMENT et les sociétés ccBill et iBill, ne permettent pas d'établir que, pour cette période, les sociétés américaines de " billers " agissaient en tant que qu'intermédiaire opaque ; que l'administration a pu, à bon droit, prononcer le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TOTEM ENTERTAINEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TOTEM ENTERTAINEMENT est rejetée.

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N° 12VE02631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02631
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SEP D'AVOCATS LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-12;12ve02631 ?
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