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10/06/2014 | FRANCE | N°13VE00362

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 juin 2014, 13VE00362


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, dont le siège est situé 14 rue de la Gare aux Marchandises à Strasbourg (67200), par Me Hubler, avocat ; la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200343 en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 à 2009

raison de son établissement de la Kibitzenau situé à Strasbourg ;

2° d...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, dont le siège est situé 14 rue de la Gare aux Marchandises à Strasbourg (67200), par Me Hubler, avocat ; la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200343 en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 à 2009 à raison de son établissement de la Kibitzenau situé à Strasbourg ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige et d'ordonner la restitution de la somme de 239 987 euros, majorée du paiement des intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la double imposition subie au titre de la taxe professionnelle 2007 ;

- la motivation de la proposition de rectification du 26 août 2009 est insuffisante dès lors qu'elle ne mentionne aucun argument de droit ou de fait susceptible de justifier que l'entrepôt de la Kibitzenau soit imposé à la taxe professionnelle en qualité d'établissement industriel ; un nouveau contrôle a d'ailleurs été diligenté en mai 2012 dans le seul but de pallier les insuffisances de la première vérification de compatibilité ;

- faute d'avoir été informée du motif des redressements en litige, elle n'a pas été mise à même de présenter des observations, en violation du principe général des droits de la défense ; à cet égard, la circonstance que l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ne soumet pas à la procédure contradictoire les impositions directes perçues par les collectivités territoriales est sans incidence ;

- les voies de tramway ne devaient pas être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties mais à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; en effet, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1393 du code général des impôts, qui ont la même valeur dans la hiérarchie des normes que celles du 2° de l'article 1381, évoquent spécialement le cas des chemins de fer et répondent donc plus précisément aux faits de l'espèce ;

- n'étant pas assimilables à des propriétés bâties, la valeur locative des voies de tramway ne peut être évaluée selon les critères des articles 1495 à 1508 du code général des impôts ; ce sont les articles 1393 à 1398 A qui auraient dû être appliqués ;

- l'intention du législateur était de limiter l'imposition des voies de chemin de fer présentant un intérêt public et donc de les soumettre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- en vertu de l'instruction administrative référencée 6 B-1122, dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les voies conduisant au remisage Tram, la piste d'essai et l'ensemble des voies de circulation au sein du dépôt autres que celles desservant directement l'atelier Tram et la station de services bus ;

- en vertu de la documentation administrative du 15 décembre 1988 référencée 6 C-2134 n° 11 et 28, invocable sur le fondement de l'article L. 80 A dès lors qu'elle ne se borne pas à reproduire l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts, le logement de gardien situé sur le terrain du dépôt de la Kibitzenau ne pouvait être imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties en tant que bâtiment industriel ; la valeur locative de ce local devait ainsi être déterminée selon la méthode par comparaison ;

- les biens transférés en 2006 du dépôt de Cronenbourg vers celui de Kibitzenau ont été doublement imposés à la taxe professionnelle au titre de l'année 2007 ; cette erreur résulte du fait que l'administration fiscale a exigé qu'une déclaration 1003 P relative aux bases transférées lui soit adressée, alors que le déplacement des biens en cause ne constituait pas un transfert d'activité au sens de l'article 1478 I du code général des impôts dans la mesure où il se situait sur le territoire d'une même commune ; le paragraphe 6 de l'instruction du 8 juillet 1998 référencée 6 E-1198 confirme qu'un déplacement d'établissement au sein d'une même commune ne constitue pas un transfert d'activité au sens de l'article 1478 ; elle doit donc obtenir un dégrèvement au titre de l'établissement de Cronenbourg ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2014, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur place portant sur les années 2007 à 2009, la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en raison du caractère industriel, retenu par le service, de son dépôt de la Kibitzenau et de l'absence de déclaration de certains matériels et équipements non passibles de la taxe foncière ; que la société requérante fait appel du jugement du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution des impositions ainsi mises à sa charge au titre des années 2007 à 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des termes de la demande de première instance présentée par la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS et, plus particulièrement, de sa page 17, que la correction de la double imposition subie au titre des immobilisations transférées de l'établissement de Cronenbourg à celui de la Kibitzenau impliquait selon la société qu'elle " obtienne un dégrèvement au titre de l'établissement de Cronenbourg " ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette conclusion comme irrecevable au motif que le litige dont il était saisi portait seulement sur la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société avait été assujettie à raison de son établissement de la Kibitzenau ; que, dès lors, la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle aurait subi une double imposition injustifiée au titre de l'année 2007 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) ; que selon l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

4. Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions précitées de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS au titre des années 2007 à 2009 ont été établies sur des bases excédant celles que la société avait déclarées ; que, cependant, par une lettre du 26 août 2009, l'administration fiscale a informé l'entreprise de la nature des impositions supplémentaires mises à sa charge, du montant des redressements et des motifs de droit et de fait justifiant les rectifications envisagées ; que la réponse au contribuable du 29 janvier 2010 précisait en outre les raisons pour lesquelles le service vérificateur avait reconnu un caractère industriel au dépôt de la Kibitzenau, dont la valeur locative a en conséquence été évaluée selon les règles définies à l'article 1499 du code général des impôts ; que la circonstance que la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS a reçu un avis de vérification au cours du mois de mai 2012 l'informant qu'elle ferait l'objet d'un nouveau contrôle de ses déclarations fiscales relatives à la taxe professionnelle due au titre de l'année 2009, à la contribution économique territoriale due au titre de l'année 2010 et aux cotisations foncières des entreprises dues au titre des années 2011 et 2012, n'est pas de nature à remettre en cause le fait que la société avait reçu des informations suffisamment précises et motivées pour lui permettre de présenter des observations utiles avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la méthode d'évaluation retenue par le service :

6. Considérant que la société requérante ne conteste plus en appel que son établissement de la Kibitzenau revêt un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'évaluation de la valeur locative des voies de tramway :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; que selon l'article 1469 du même code, dans sa version alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ; (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (...) 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) " ; que selon l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les voies de tramway du dépôt de la Kibitzenau ainsi que leurs dépendances ne sont pas dédiées à la circulation des voyageurs mais ont pour objet de permettre la circulation des tramways qui se rendent dans les zones de remisage ou au sein de l'atelier de l'établissement dans un but d'entretien ou de réparation ; que ces voies constituent ainsi des éléments du service d'exploitation du dépôt et forment un tout indissociable avec l'ensemble des infrastructures et des autres équipements du dépôt ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les voies de tramway ne pouvaient être qualifiées de voies de communication passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l'article 1381 précité du code général des impôts mais devaient être assimilées à des chemins de fer relevant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en vertu de l'article 1393 du même code, doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

11. Considérant que, dès lors que les voies de tramway du dépôt de la Kibitzenau ainsi que leurs dépendances ne sont pas dédiées à la circulation des voyageurs mais à l'exploitation d'un établissement industriel, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la documentation administrative du 15 décembre 1988 référencée 6 B-1122 selon lesquels les sols des dépendances de la voie ferrée principale de circulation sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les mêmes conditions que celui de la voie principale ;

En ce qui concerne la valeur locative du logement affecté au gardien :

12. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 324 A de l'annexe III à ce code que, pour l'application de ces dispositions, on entend : " / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (...) b. En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (...) 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : (...) b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation (...) " ; que, d'autre part, aux termes du I de l'article 1496 du même code : " La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. " ; qu'enfin, le premier alinéa de l'article 1499 de ce code dispose que : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat " ;

13. Considérant que le logement affecté au gardien situé dans l'enceinte d'un établissement industriel concourt nécessairement à l'exploitation de cet établissement et ne peut être regardé comme une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; que, dès lors, en application de la loi fiscale, il doit voir sa valeur locative évaluée conformement aux dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

14. Considérant, toutefois, qu'aux termes du point 11 de la documentation administrative du 15 décembre 1988 référencée 6 C-2134 relatif aux éléments pris en considération pour l'appréciation de la valeur locative : " Restent en dehors de la rubrique les bâtiments qui, bien que situés dans l'enceinte de l'établissement, ne peuvent être considérés comme affectés à l'exploitation. Il en est ainsi des locaux d'habitation (logement des gardiens, du directeur, etc.) (...). Même lorsqu'ils font partie intégrante des autres bâtiments, ces locaux sont considérés distinctement et évalués suivant les règles prévues pour les biens de même nature. " ; que, selon le point 28 de la même documentation, la notion d'établissement industriel peut s'étendre à certains bâtiments qui sont " situés dans l'enceinte de l'établissement et concourent à la même exploitation, à l'exclusion, bien entendu, des locaux d'habitation (...) visés ci-avant qui ne peuvent pas être considérés comme affectés à l'exploitation industrielle et qui restent évalués selon les procédés propres aux biens de l'espèce " ;

15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dont la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS peut se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, que le prix de revient du logement du gardien situé sur le site de la Kibitzenau ne devait pas être pris en compte dans les bases de calcul de la valeur locative de l'établissement industriel en fonction de laquelle a été déterminée la taxe professionnelle en litige ; qu'en revanche, la taxe professionnelle due à raison de ce logement devait avoir pour base, en application des articles 1467 et 1469 du code général des impôts, eu égard à son affectation à usage d'habitation, la valeur locative de ce logement calculée suivant les règles prévues pour l'établissement de la taxe foncière au I de l'article 1496 du même code ; que la requérante soutient que le prix de revient du logement doit être arrêté à la somme de 292 314 euros, laquelle correspond à la part du prix de revient des propriétés bâties du dépôt de la Kibitzenau affectable audit logement à raison de sa surface de 103,45 mètres carrés ; que cette évaluation n'étant pas utilement contestée par l'administration fiscale et étant entendu que la requérante soutient, sans être contredite, que ce local avait été initialement imposé à la taxe foncière et évalué séparément selon la méthode par comparaison à la suite de la déclaration spéciale à laquelle elle avait procédé, il y a lieu de réduire les bases de la taxe professionnelle due à raison de l'établissement de la Kibitzenau d'un montant de 292 314 euros au titre des années 2007 à 2009 et, par ailleurs, de soumettre le logement de gardien situé sur ce site à des cotisations de taxe professionnelle dont la base doit être la valeur locative dudit logement précédemment évaluée dans les conditions prévues au I de l'article 1496 du code général des impôts au titre de la taxe foncière ;

En ce qui concerne la double imposition des équipements transférés :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'époque des faits : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise. (...) " ;

17. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article 1478 du code général des impôts que, pour la première année suivant celle de la création de l'établissement de la Kibitzenau, soit l'année 2007, la base d'imposition de cet établissement devait être calculée en tenant compte des biens d'équipement, d'une valeur de 11 628 511 euros, qui ont transférés de l'établissement de Cronenbourg avant le 31 décembre 2006 ; qu'ainsi, à supposer même que la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS ait subi une double imposition, la correction de cette double imposition devait être sollicitée au titre de son établissement de Cronenbourg ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans sa réclamation préalable du 20 avril 2011, la société requérante a expressément limité sa demande de décharge aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de son établissement de la Kibitzenau pour l'année 2007, en renvoyant expressément à une future réclamation sa contestation de l'imposition primitive due à raison de son établissement de Cronenbourg au motif qu'elle subissait une double imposition de ses équipements ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la correction de la double imposition litigieuse ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS est seulement fondée à demander, au titre des années 2007 à 2009, la réduction des bases de taxe professionnelle de son établissement de la Kibitzenau à hauteur de la somme de 292 314 euros et à demander que le logement du gardien situé sur ce site soit imposé à la taxe professionnelle sur la base de sa valeur locative déterminée selon les règles prévues par l'article 1496 du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

19. Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans le cadre de la présente instance, la somme de 7 000 euros réclamée par la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de la taxe professionnelle due à raison de l'établissement de la Kibitzenau sont réduites d'un montant de 292 314 euros au titre des années 2007 à 2009.

Article 2 : La SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 à 2009 à hauteur de la différence entre, d'une part, la taxe correspondant à la réduction des bases prononcée à l'article 1er ci-dessus et, d'autre part, les cotisations de taxe professionnelle dues à raison du logement situé sur le site de la Kibitzenau évalué conformément aux dispositions de l'article 1496 du code général des impôts.

Article 3 : Le jugement n° 1200343 du 16 juin 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13VE00362 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00362
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : HUBLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-10;13ve00362 ?
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