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03/06/2014 | FRANCE | N°14VE00447

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 14VE00447


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par Me Apaydin, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1307577 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destinat

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2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par Me Apaydin, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1307577 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour;

Il soutient que :

- l'arrêté du 18 juin 2013 est entaché d'incompétence ; la délégation de signature antérieure et régulièrement publiée n'a pas été produite ;

- il est insuffisamment motivé puisque le demandeur n'a pas été convoqué à la préfecture, ce qui prouve que sa demande n'a pas été examinée et qu'elle n'est pas motivée ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; en effet, il est entré régulièrement en France en 2006, sous couvert d'un visa Schengen et produit des justificatifs, pour toutes les années de 2006 à ce jour, soit plus de 8 ans ; il travaille depuis 2012 à la société " Café du cent-quatre " qui s'engage à l'embaucher ; il est parfaitement intégré à la société française et déclare ses revenus ; il n'a aucune famille en Tunisie alors qu'il a tout son entourage en France, familial et professionnel;

- pour toutes les raisons précitées, il justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires à l'appui de sa demande ; il n'est pas connu des services de police et le préfet n'a pas examiné sa situation particulière et personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les observations de Me Apaydin pour M. C...;

1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien né le 26 mars 1976, relève appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 11 juin 2013, antérieur à la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ; que cet arrêté ayant été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Seine-Saint-Denis, le préfet n'avait pas à le produire à l'instance ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise notamment l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'elle indique, d'une part, que M. C...n'est pas en mesure de justifier avoir obtenu un visa de long séjour et une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle, et d'autre part, de son séjour habituel en France depuis 2006, ni d'obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à convoquer le demandeur à la préfecture pour un entretien préalable aux fins de motiver sa décision, l'a suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France(...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''" ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précité : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ;

6. Considérant que le préfet n'était pas tenu d'examiner la situation de M. C... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent la régularisation au séjour des étrangers dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou exceptionnelles ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, dès lors qu'en qualité de ressortissant tunisien ces dispositions ne lui étaient pas applicables ; que, toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser l'intéressé au séjour alors même qu'il est entré régulièrement en France en 2006 sous couvert d'un visa Schengen, produit des justificatifs de séjour de 2006 à 2013, travaille depuis 2012 en qualité d'agent temporaire recruté en cas de surcroît de travail ou " extra " dans un café parisien, dispose d'une promesse d'embauche par le même employeur et est intégré à la société française ;

8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. C... alors même qu'il n'aurait plus de famille en Tunisie et des attaches en France et qu'il ne troublerait pas l'ordre public ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 14VE00447 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00447
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;14ve00447 ?
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