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03/06/2014 | FRANCE | N°14VE00400

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 14VE00400


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Mourebi, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309776 du 31 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 septembre 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'en

joindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ou de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Mourebi, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309776 du 31 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 septembre 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant malien né en 1977, relève régulièrement appel du jugement du 31 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 septembre 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

3. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis 2005 et vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il a eu deux enfants dont l'aîné est scolarisé ; que, toutefois, il n'établit pas la durée de sa résidence habituelle en France dans la mesure où il produit des documents peu probants, et notamment des fiches de paie et attestations Assedic comportant des numéros d'identification sociale différents et un relevé concernant le compte bancaire d'un tiers ; qu'il n'établit pas davantage la composition de sa famille en France en produisant des documents relatifs à Mme A...et deux enfants nés le 30 juin 2009 et 4 mars 2012 et d'autres relatifs à Mme B...et deux enfants mineurs ; qu'en tout état de cause, en admettant même que M. C...aurait une vie familiale en France avec MmeA..., le requérant ne justifie pas de la nature et de la durée du titre de séjour de celle-ci alors qu'il a expiré le 2 février 2013 et était en cours de procédure de renouvellement à la date de la décision de refus de séjour attaquée et il n'établit par ailleurs pas, ni même n'allègue, de circonstances qui pourraient faire obstacle à la reconstitution de la famille hors de France ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C...n'établit pas la composition de sa famille en France et il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce qu'il reconstitue hors de France la cellule familiale qu'il aurait constituée avec Mme A...et leurs deux enfants ; que, dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

6. Considérant, en dernier lieu, que l'illégalité de la décision refusant d'admettre au séjour M. C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ne peut qu'être écartée ;

7. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 septembre 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14VE00400 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00400
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;14ve00400 ?
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