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03/06/2014 | FRANCE | N°14VE00095

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 juin 2014, 14VE00095


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310169 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour exc

ès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2013 ;

3° d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310169 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2013 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Le requérant soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les observations de Me Giudicelli-Jahn, pour M. B... ;

1. Considérant que M.B..., né le 22 novembre 1974, de nationalité égyptienne, est entré en France en 1995 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 21 février 2013 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 5 septembre 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que

M. B... relève appel du jugement en date du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ;

2. Considérant que M. B... soutient qu'il vit continûment en France depuis 1995, qu'il a été en situation régulière entre 2009 et 2013, qu'il est bien intégré et qu'il paye des impôts sur le revenu depuis 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits par l'intéressé n'établissent pas le caractère habituel de son séjour pour la période de 1995 à 2005 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était par suite pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, si M. B...est célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'en outre, si M. B... est atteint d'une hépatite C, les documents qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE00095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00095
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;14ve00095 ?
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