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03/06/2014 | FRANCE | N°13VE03817

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 13VE03817


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Delage, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305970 du 28 novembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet du

Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Delage, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305970 du 28 novembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet aurait dû transmettre son contrat de travail et les formulaires CERFA à la " DIRECCTE " ; qu'en l'absence d'une telle transmission, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, rejeter sa demande ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation au regard du séjour ;

- le préfet a méconnu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 selon laquelle un étranger qui réside en France depuis au moins trois ans et présente un nombre suffisants de bulletins de salaire se voit accorder un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

- les observations de MeC..., substituant Me Delage, avocat, pour M.B... ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant égyptien né le 3 avril 1989, relève régulièrement appel du jugement du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B...comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il y est ainsi notamment mentionné qu'il déclare être entré en France le 30 janvier 2008, qu'il ne justifie pas avoir les diplômes ni acquis une expérience professionnelle pour exercer le métier de cuisinier, qu'il ne ressort pas de sa situation personnelle et familiale qu'il pourrait bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire sans charge de famille et non dépourvu d'attache dans son pays où résident ses parents et sa soeurs ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fait apparaître des éléments de fait propres à sa situation et l'examen par le préfet de la possibilité de régulariser sa situation au regard de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...au regard du séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 ( ...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

5. Considérant, d'une part, que la demande présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait dû transmettre son contrat de travail et les formulaires CERFA à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et qu'en l'absence d'une telle transmission, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, rejeter sa demande, doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B...au motif qu'il ne ressort pas des éléments de sa situation personnelle et familiale qu'il puisse bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel et qu'il ne justifiait pas avoir les diplômes et l'expérience professionnelle lui permettant d'exercer le métier de cuisinier ; que si le requérant produit des justificatifs de son expérience comme commis de cuisine, il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays où résident ses parents ; qu'il n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il justifierait de circonstances humanitaires ou de motif exceptionnel de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

8. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis le 30 janvier 2008, qu'il a de la famille en France dont un oncle et une tante en situation régulière, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et serait privé de toute vie sociale en cas de retour dans son pays ; que, toutefois, M. B...est célibataire sans charge de famille et il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa résidence habituelle en France avant 2010, la présence régulière en France de membres de sa famille, ni être dépourvu d'attache dans son pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son refus a été pris ; que le préfet du Val-d'Oise n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui ne fixent pas, par elles-mêmes, le pays dans lequel il sera renvoyé;

10. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE03817 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03817
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;13ve03817 ?
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