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03/06/2014 | FRANCE | N°13VE03374

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 juin 2014, 13VE03374


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour

M. B... A..., demeurant..., par Me Céleste, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303693 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour exc

ès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 12 avril 2013 ;

3° d'enjoindre au préfet des H...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour

M. B... A..., demeurant..., par Me Céleste, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303693 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 12 avril 2013 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre prive cette décision de base légale ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les observations de Me Céleste, pour M. A... ;

1. Considérant que M.A..., né le 3 janvier 1956, de nationalité marocaine, est entré en France le 15 janvier 2000 selon ses déclarations ; qu'après s'être vu refuser le

2 février 2010 la délivrance d'un titre de séjour, il a présenté une demande de régularisation de sa situation administrative le 13 octobre 2012 que par un arrêté en date du 12 avril 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a refusée ; que M. A... relève appel du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en 2000 et y est demeuré depuis lors, totalisant ainsi plus de douze années de séjour à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents qu'il produit, constitués de pièces médicales, d'attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat et de courriers de renouvellement de la carte de solidarité transport Ile-de-France, ne permettent pas de tenir pour établi le caractère effectif et habituel de sa présence sur le sol français, notamment au cours des années 2002 à 2005 ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord

franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et que, dans cette mesure, ces stipulations font dès lors obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, qui ont le même objet ; qu'ainsi, M. A... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions dudit article L. 313-14 pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que si, pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet ne pouvait opposer à M. A... les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des termes même de cette décision que le préfet a également examiné la demande de titre de séjour de l'intéressé sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par 1'Accord (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... était dépourvu de visa de long séjour valable, et de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'ainsi le requérant ne remplissant pas les conditions requises par les dispositions et stipulations précitées, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à rejeter la demande de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soutient qu'il vit en France de manière stable et ininterrompue depuis plus de douze ans et fait valoir son intégration sociale et professionnelle ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, l'intéressé n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France au cours d'une période prolongée ; que l'intégration en France de M. A..., célibataire et sans charge de famille, ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'en effet, la circonstance qu'il produit une promesse d'embauche, en date du

12 octobre 2012, qui attesterait sa future indépendance économique, et son intégration sur le marché du travail, ne permet pas d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

10. Considérant, comme il a été dit précédemment, que M. A..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France depuis l'année 2000 ; qu'en outre, il n'a jamais été admis à séjourner durablement sur le territoire national et n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse et aurait en conséquence méconnu tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A... ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est par suite pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire ;

13. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 10 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03374 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03374
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET CELESTE et JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;13ve03374 ?
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