Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me Morin, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1200278 en date du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 358, 80 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient qu'à la suite du dégrèvement des impositions supplémentaires opéré par l'administration fiscale, il a maintenu sa demande de remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'administration ait dégrevé en cours d'instance l'intégralité des impositions contestées ne fait pas obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat les sommes exposées par le contribuable pour saisir le juge et non comprises dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de M. Formery, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel de l'article 2 de l'ordonnance du 28 mai 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles, après avoir pris acte du dégrèvement prononcé en cours d'instance par le directeur départementale des finances publiques des Yvelines, a rejeté ses conclusions tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A...demande également à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 358,80 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans le cadre de la procédure d'appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
3. Considérant que M.A..., qui conteste le fait que le Tribunal administratif ait estimé que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandé au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du tribunal sur sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance comme de l'appel en mettant à la charge de l'Etat une somme de 2 358,80 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n°1200278 du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 mai 2013 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 358,80 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°13VE02196