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03/06/2014 | FRANCE | N°13VE01987

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 13VE01987


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour la SOCIETE DES MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE agissant pour le compte de la société LCD Publishing Ltd, dont le siège est sis 55 boulevard de la Noirée BP 59 à Saint-Quentin-Fallavier Cedex (38291) et la SOCIETE LCD PUBLISHING LTD, dont le siège est sis 2 Mallard Road Sowton à Exeter EX 2 7LD, Royaume Uni, par Me Droulez, avocat ;

La SOCIETE DES MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE et la SOCIETE LCD PUBLISHING LTD demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206495, 1208179 en date du 26 avril 2013 du T

ribunal administratif de Montreuil a rejeté leur requête tendant à l'annu...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour la SOCIETE DES MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE agissant pour le compte de la société LCD Publishing Ltd, dont le siège est sis 55 boulevard de la Noirée BP 59 à Saint-Quentin-Fallavier Cedex (38291) et la SOCIETE LCD PUBLISHING LTD, dont le siège est sis 2 Mallard Road Sowton à Exeter EX 2 7LD, Royaume Uni, par Me Droulez, avocat ;

La SOCIETE DES MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE et la SOCIETE LCD PUBLISHING LTD demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206495, 1208179 en date du 26 avril 2013 du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2012 par laquelle le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux du ministère de l'économie et des finances a rejeté la demande de la SOCIETE DES MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE, présentée au nom de la société LCD Publishing Ltd, en vue de bénéficier du régime fiscal des publications de presse prévu aux articles 298 septies à 298 terdecies du code général des impôts pour la publication " Jolie princesse ", ainsi que de la décision du 16 août 2012 par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision ;

2° d'accorder le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10% à la publication " Jolie princesse " ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et les dépens en application de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;

Elles soutiennent :

Sur la régularité du jugement attaqué, que :

- il est insuffisamment motivé et ne répond pas à tous leurs arguments ;

Sur la légalité des décisions attaquées, que :

- il convient de tenir compte de l'avis de la commission paritaire des publications et agences de presse qui leur a délivré le certificat d'inscription sur son registre et a donc considéré que la revue " Jolie princesse " remplissait toutes les conditions pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10% ;

- la publication remplit les conditions prévues à l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, et notamment les conditions d'actualité, appréciées au regard de l'objet de la publication, et d'apport éditorial significatif ; en effet, il s'agit d'une publication destinée à un jeune public qui décrit le monde des princesses et leur fait vivre leur quotidien grâce notamment à des jeux interactifs, qui présente une continuité en évoquant la vie des différents personnages d'une revue à l'autre, et qui comporte un lien direct avec l'actualité ; de plus, cette publication est une revue (et non un livre) qui est distribué par messagerie de presse et non en librairie ; il appartient à l'administration d'établir qu'elle ne remplirait pas ces conditions ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agence de presse :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

-les observations de MeA..., substituant Me Droulez, avocat, pour les sociétés requérantes ;

1. Considérant que la SOCIETE DES MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE a présenté, au nom de la SOCIETE LCD PUBLISHING LTD, une demande en vue de bénéficier du régime fiscal des publications de presse prévu aux articles 298 septies à 298 terdecies du code général des impôts pour la publication " Jolie princesse " ; que, par une décision du 5 janvier 2012, le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux du ministère de l'économie et des finances a rejeté cette demande et, par, une décision du 16 août 2012, il a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision ; que la SOCIETE DES MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE et la SOCIETE LCD PUBLISHING LTD relèvent appel du jugement en date du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des requérantes, ont écarté leurs moyens tirés de ce que l'administration devait se conformer à la décision de la commission paritaire des publications et agences de presses et de ce que la revue " Jolie princesse " remplit les conditions prévues à l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré par les sociétés requérantes de l'irrégularité du jugement attaqué du fait de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agence de presse : " La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux. (...) " et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du même décret : " Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts (...). / Si la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription fait l'objet d'un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq années. Ce certificat d'inscription doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des allégements fiscaux et postaux prévus par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce certificat n'est valide que pour le titre déclaré par l'éditeur et examiné par la commission. (...) ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur une demande d'un contribuable tendant à bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 septies du code général des impôts n'est pas tenue d'accorder cet avantage lorsque la commission paritaire des publications et agences de presse a délivré un certificat d'inscription à la publication que le contribuable édite, mais conserve la faculté d'apprécier si cette publication satisfait aux conditions mentionnées aux articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester les décisions attaquées, de ce que la publication " Jolie princesse " dispose d'une certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts : " (...) les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code (...) sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2, 10 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion " ; que selon l'article 72 de l'annexe III à ce code : " Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts s'ils remplissent les conditions suivantes (...) " ;

6. Considérant que le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux a rejeté la demande tendant au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au motif que la revue concernée ne remplissait pas la condition posée par le premier alinéa de l'article 72 précité selon laquelle les journaux et écrits périodiques doivent présenter un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication ; qu'il ressort des pièces du dossier que la publication " Jolie princesse ", destinée à un jeune public, présente des histoires et jeux relatifs à des princesses imaginaires sans aucun rapport avec l'actualité ; que dès lors, cette publication, alors même qu'elle ferait l'objet d'une parution périodique, ne peut être regardée comme un journal ou écrit périodique au sens des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux a pu légalement refuser d'accorder le bénéfice du régime fiscal des publications de presse prévu aux articles 298 septies à 298 terdecies du code général des impôts à cette publication ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est formée par la SOCIETE LCD PUBLISHING LTD, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du directeur des résidents à l'étranger et des services généraux du ministère de l'économie et des finances en date des 5 janvier 2012 et 16 août 2012 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE DES MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE et à la SOCIETE LCD PUBLISHING LTD une somme au titre des frais exposés pour l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE et de la SOCIETE LCD PUBLISHING LTD est rejetée.

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N°13VE01987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01987
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;13ve01987 ?
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