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03/06/2014 | FRANCE | N°12VE04114

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 12VE04114


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour la SOCIETE CITEL 2 CP, demeurant au..., par le Cabinet P.D.G.B, avocat ;

La SOCIETE CITEL 2 CP demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1008363 du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 ;

2° de prononcer la décha

rge de ces impositions pour un montant total de 80 153 euros en principal et 20 369 euro...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour la SOCIETE CITEL 2 CP, demeurant au..., par le Cabinet P.D.G.B, avocat ;

La SOCIETE CITEL 2 CP demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1008363 du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions pour un montant total de 80 153 euros en principal et 20 369 euros au titre des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure de vérification est irrégulière ; la vérification de comptabilité ne portait pas sur le crédit impôt recherche de l'exercice 2005 et les documents concernant le crédit impôt recherche fournis par la société lors du contrôle ne lui ont pas été restitués ;

- s'agissant du bien-fondé de l'imposition, elle a doté une provision sur la créance en compte courant de 176 162 euros qu'elle détenait sur la société Supersafe BV ; comptablement, elle a enregistré dans un compte " autre charge exceptionnelle sur produit de gestion " une charge libellée à tort " abandon de créance Supersafe " ; fiscalement, la provision a fait l'objet d'une réintégration extra comptable sur la détermination du résultat fiscal ; la perte de cette créance n'est devenue définitive qu'à l'occasion de la vente de la société Supersafe BV intervenue en 2007 ; cette perte a été constatée comptablement en 2007 par des écritures d'enregistrement d'une charge exceptionnelle pour abandon de créance et d'un produit exceptionnel pour reprise de provision de dépréciation de compte courant ; si la société a omis de mentionner cette provision au tableau 2056 à la clôture de l'exercice 2006, cette erreur a été réparée à l'ouverture de l'exercice 2007 puisqu'elle apparaît au tableau d'ouverture ; les écritures litigieuses portent sur une créance qui a été provisionnée en 2006 mais non déduite fiscalement et passée en perte en 2007 la provision étant en conséquence reprise en franchise d'impôt ; ceci est toutefois conforme à la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris, SCI du Rond Point ; le terme " d'abandon de créance " justifiant cette écriture est erroné ; l'engagement de renonciation aux comptes courants pris lors de la cession des titres de la filiale est acté dans un courriel de 2007, ce qui démontre que la créance n'a pas été abandonnée en 2006 ; contrairement aux allégations des services fiscaux, le commissaire aux comptes n'a pas qualifié l'opération d'abandon de créance au 31 décembre 2006, dans son rapport, mais seulement dans l'annexe établie par la société ;

- si elle n'a pas contesté la réintégration d'une provision sur fonds de commerce à hauteur de 1 000 000 d'euros, et si le service a admis une compensation partielle, toutefois, il n'a pas retenu la compensation avec des indemnités de mise à la retraite pour un montant de 86 635 euros et des commissions et primes d'intéressement versées aux cadres pour un montant de 25 178 euros ; s'agissant, d'une part, de la mise à la retraite de M.B..., la société a confirmé sa mise à la retraite par lettre du 30 novembre 2007, antérieurement au 30 décembre 2007, laquelle indiquait l'application des dispositions de l'article 31-2-1 de l'avenant du 19 décembre 2003 de la convention collective de la métallurgie ; cet article prévoit l'attribution d'une indemnité calculée en fonction d'un barème ; l'indemnité conventionnelle et celle de préavis étaient certaines pour une somme totale de 73 148 euros ; s'agissant de MmeA..., elle a fait valoir son droit à une retraite anticipée le 31 décembre 2007 et a quitté l'entreprise à la fin de sa période de préavis, soit le 31 janvier 2008 ; qu'ainsi la dette était acquise et certaine à la clôture de l'exercice, pour un montant de 13 487 euros ; la charge totale qui doit venir en compensation s'élève à 86 635 euros ;

- la compensation au titre des commissions et primes d'intéressement légal versées aux cadres commerciaux doit être accordée, puisqu'il convenait de passer en charges à payer le montant des commissions calculées sur le chiffre d'affaires réalisé en décembre 2007, selon les modalités expressément prévues dans les contrats de travail des salariés de l'entreprise ; le montant en était certain et déterminé au 31 décembre 2007 soit une total de 25 177,80 euros ;

- la majoration pour manquement délibéré a été appliquée à la réintégration de la provision pour dépréciation de fonds de commerce ; le fonds de commerce avait été acquis dans le cadre d'un apport partiel d'actif intervenu en 1992 et cet apport avait été placé sous le régime de faveur de l'article 201 B du code général des impôts, la plus-value de cession n'ayant pas été imposée ; dès lors, la provision calculée sur la valeur d'apport n'était pas déductible ce qui a conduit les services à la réintégrer au motif que la société ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait réintégrer cette provision ; toutefois, l'opération d'apport avait été réalisée 17 ans auparavant ;

- cette majoration pour manquement délibéré a également été appliquée à l'abandon de créance de la société Supersafe alors que la société a contesté ce redressement dans la présente requête et que la majoration n'est pas justifiée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce et notamment son article L. 123-23 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la SOCIETE CITEL 2 CP, qui exerce une activité de fabrication de systèmes parafoudres pour les équipements électriques informatiques ou de téléphonie fixe ou mobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 2006 et 2007, à la suite de sa sortie d'un groupe fiscalement intégré ; qu'elle a fait l'objet d'une proposition de rectification le 6 août 2009, suivant la procédure contradictoire, portant sur les exercices 2006 à 2007 et a formé une réclamation contentieuse partiellement rejetée le 31 août 2010 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement rejetant sa remise en cause de la rectification maintenue pour l'abandon de créance de l'exercice 2007, sa demande de compensation portant sur les charges non comptabilisées mais aussi concernant les majorations de 40 % pour manquement délibéré, appliquées à la réintégration d'une provision pour dépréciation de fonds de commerce, dont la société a accepté la réintégration, et à l'abandon de créance comptabilisé au titre de l'exercice 2007 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CITEL 2 CP, dont les conclusions tendent à la décharge et à la compensation d'impositions de l'exercice 2007, ne peut utilement se fonder sur ce que la procédure afférente à la remise en cause du crédit impôt recherche de l'exercice 2005 dont la restitution a été demandée dans un litige distinct, serait irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de la procédure ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires(...) "; que la SOCIETE CITEL 2 CP soutient que les services fiscaux ont entaché la réponse aux observations du contribuable du 6 novembre 2009 d'une irrégularité substantielle, en ne portant pas mention, sur celle-ci, de la possibilité qui lui était offerte de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que l'abandon de créance et la compensation en litige étaient de questions de fait pour lesquelles elle était compétente ; que, d'une part, le redressement portant sur la somme de 176 162 euros qui a fait l'objet à la fois d'une reprise de provision et d'un abandon de créance pour la même somme au titre de l'exercice 2007, alors que la société l'avait déjà inscrite en abandon de créance au titre de l'exercice précédent ne portait pas sur une question de fait, la société ayant admis des erreurs dans ses écritures comptables, mais sur la qualification juridique à donner à la somme en litige ; que, par suite, ce point n'avait pas à être soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la requérante soutient, d'autre part, que malgré sa demande de compensation entre le redressement d'une provision réintégrée à son résultat imposable et les charges à payer au titre de l'exercice 2007 les services fiscaux ne l'ont pas informée, dans leur réponse, de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, s'agissant également d'une question de fait ; que, toutefois, une demande de compensation n'étant soumise à aucune formalité particulière et ne constituant pas une rectification notifiée par l'administration fiscale au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 59 précitées, les services fiscaux n'avaient pas à mentionner, dans leur réponse aux observations de la contribuable, la possibilité de saisir à ce sujet la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'abandon de créance enregistré en comptabilité et passé en provision extra-comptable :

4. Considérant qu'au titre de l'exercice 2006, la SOCIETE CITEL 2 CP a enregistré, au profit de son établissement situé aux Pays-Bas, Supersafe, qui commercialisait et fabriquait ses produits pour la zone Benelux, une charge exceptionnelle au compte 671800 pour " abandon de créance à sa filiale" d'un montant de 176 162 euros ; que la société Supersafe a, symétriquement, enregistré en 2006 un produit exceptionnel du même montant ; que, toutefois, la SOCIETE CITEL 2 CP a fiscalement inscrit à la ligne " provisions et charges à payer non déductibles " l'abandon de créance pour le même montant à prendre en compte dans son résultat fiscal tout en omettant, concomitamment, de l'inscrire dans son tableau récapitulatif 2056 des provisions de l'exercice ; qu'en 2007, elle a comptablement enregistré une charge exceptionnelle sur le même compte qu'en 2006, pour un solde en compte courant d'un même montant ; qu'elle a également enregistré en produit exceptionnel sur le compte 771800, une reprise de provision pour dépréciation de compte courant Supersafe d'un même montant de 176 162 euros, alors qu'aucune provision n'avait été comptablement déclarée en 2006 ; qu'à la fin de l'année 2007 les titres Supersafe ont été cédés au gérant de cette filiale pour un montant de 18 000 euros ;

5. Considérant que les services fiscaux ont considéré que si l'abandon de créance était justifié au titre de l'exercice 2006 et pouvait faire l'objet d'un dégrèvement à hauteur de 126 162 euros, pour créances commerciales déductibles, cette somme ne pouvait être regardée comme une reprise de provision au titre de l'exercice 2007 donnant lieu, en outre, à la réitération d'un abandon de créance au titre de l'exercice 2007 pour la même somme ; qu'ils ont, dès lors, effectué un rehaussement de 176 162 euros pour abandon de créance indu au titre de l'exercice 2007 ; que si la la SOCIETE CITEL 2 CP, à laquelle incombe la charge de la preuve, soutient que la créance provisionnée à la clôture de l'exercice 2006 et passée en perte comptable déductible en 2007 révèle une erreur, elle ne démontre pas que la constitution d'une provision aurait été comptablement et fiscalement justifiée et ne donne aucune explication crédible sur la double incohérence de ses écritures comptables et fiscales au titre de l'exercice 2006 ; qu'elle ne saurait se prévaloir des erreurs qu'elle a commises au titre de l'exercice 2006 pour contester le redressement qui concerne l'exercice 2007, l'article L.123-23 du code de commerce prévoyant que si la comptabilité a été irrégulièrement tenue elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit ; que, par suite, c'est à bon droit que les services fiscaux ont considéré que l'abandon de créance de l'exercice 2006 était régulier mais que l'abandon de créance à titre exceptionnel, comptabilisé et déduit en 2007 pour une somme en tout point identique, n'était ni justifié, ni déductible ;

S'agissant de la demande de compensation :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre: " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...)notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ";

7. Considérant la SOCIETE CITEL 2 CP demande la compensation entre le redressement dont elle a fait l'objet, soit la réintégration d'une provision sur fonds de commerce à hauteur de 1 000 000 d'euros en 2007, et des charges et dépenses de personnel de la même année ; qu'il résulte des dispositions précitées que des dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice, notamment au titre des "frais à payer", qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés intéressés des engagements fermes, rendant certaine l'obligation de versement des sommes en cause ;

8. Considérant que la SOCIETE CITEL 2 CP a demandé, d'une part, la prise en compte de charges de personnel soit des indemnités de mise à la retraite pour le montant de 86 635 euros ; que s'agissant de M.B..., la société demande le rattachement à l'exercice 2007 des indemnités relatives à sa mise à la retraite de ce dernier qu'elle a informé, le 30 novembre 2007, de ce que son départ devait intervenir ; que, toutefois, l'intéressé a contesté cette décision ce qui a donné lieu à une transaction, signée le 1er juillet 2008 dans laquelle, si le montant de l'indemnité conventionnelle a été maintenu, l'intéressé a obtenu de rester en fonction jusqu'en avril 2008 ainsi qu'une somme de 22 406 euros nets à titre d'indemnité de fin de contrat ; que, par suite, la requérante n'apporte pas la preuve que la somme à verser aurait été précisément calculée et établie avant la clôture de l'exercice 2007 ; que si elle invoque la lettre du 30 novembre 2007 qui indique que la mise à la retraite a lieu dans le cadre des dispositions du 31-2-1 de l'avenant du 19 décembre 2003 de la convention collective de la métallurgie, cette indemnité n'y était pas précisément chiffrée et a fait l'objet d'une contestation ; que, par suite, la SOCIETE CITEL 2 CP ne peut être regardée comme ayant pris une engagement ferme sur les sommes dues dans leur principe et leur mode de calcul, ni sur leur montant précis à la date de clôture de l'exercice ; que s'agissant de MmeA..., celle-ci a demandé le 31 décembre 2007 à être placée à la retraite anticipée et l'a obtenue le 31 janvier 2008 ; que, toutefois, si le montant de l'indemnité est réglementé par la même convention, la SOCIETE CITEL 2 CP n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'à la date de clôture de l'exercice 2007 ses services avaient pris un engagement ferme et calculé l'indemnité à verser ; que, par suite, la demande de compensation au titre de l'ensemble de ces charges de personnel ne peut qu'être rejetée ;

9. Considérant que la SOCIETE CITEL 2 CP a demandé, d'autre part, la prise en compte des commissions versées aux cadres commerciaux sur les ventes réalisées ; que, toutefois, il résulte des avenants aux contrats de travail produits que ces commissions ne sont versées qu'à la suite d'une régularisation annuelle définitive, trois mois après la fin de l'année civile, au vu des situations comptables ; que, dans ces conditions, la société n'était pas en mesure, à la clôture de l'exercice, de chiffrer avec exactitude le montant de ces commissions ; que la prime d'intéressement est par ailleurs calculée en fonction de différents paramètres qui ne sont connus qu'après la fin du mois de décembre de l'année et, par suite, après la clôture de l'exercice ; que, dès lors, la SOCIETE CITEL 2 CP n'établit pas qu'elle était en mesure de calculer précisément les montants à verser à ses cadres commerciaux à la clôture de l'exercice et ne peut obtenir leur déduction à titre de charges ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

11. Considérant d'une part, que pour faire application aux redressements en cause de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, l'administration s'est fondée sur l'existence, au titre de l'exercice 2007 d'un provision pour dépréciation de fonds de commerce inscrite pour 1 000 000 d'euros par la SOCIETE CITEL 2 CP pour des éléments de fonds de commerce apportés par sa mère, la société Citel SA, pour un montant de 1 829 388 euros et 7 622 euros en 1992 et qui bénéficiaient d'un différé de taxation de la plus-value d'apport, en application du régime de faveur des articles 210, 210 B et 817 du code général des impôts ; que la SOCIETE CITEL 2 CP ne peut utilement faire valoir que les dirigeants de la société ignoraient qu'elle bénéficiait de ce régime de faveur et que la valeur de référence du fonds de commerce pour la constitution de la provision était limité à la somme de 7 622 euros ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, qui établit le caractère délibérément injustifié de la provision, a assorti les droits rappelés de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

12. Considérant, d'autre part, que la SOCIETE CITEL 2 CP a comptabilisé en charge un abandon de créance au titre de l'exercice 2006 et a toutefois, de manière extra comptable, inscrit la même somme en provision à son compte de résultat au titre du même exercice 2006 ; qu'elle a réinscrit la somme en reprise de provision dans ses comptes de l'exercice 2007 et enfin en abandon de créance au titre de l'exercice 2007 qui était excédentaire ; que cette succession d'écritures sans justifications cohérentes traduit de la part du contribuable l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, par suite, les services fiscaux établissent suffisamment que la pénalité pour manquement délibéré lui était applicable ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CITEL 2 CP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CITEL 2 CP est rejetée.

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N° 12VE04114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04114
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;12ve04114 ?
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