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03/06/2014 | FRANCE | N°12VE04113

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 12VE04113


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour la SOCIETE CITEL SAS, demeurant au..., par le Cabinet P.D.G.B, avocat ;

La SOCIETE CITEL SAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1000340 du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au rétablissement du déficit reportable de crédit d'impôt recherche pour l'année 2005 ;

2° de prononcer le rétablissement du déficit contesté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

S'agissant de la régularit...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour la SOCIETE CITEL SAS, demeurant au..., par le Cabinet P.D.G.B, avocat ;

La SOCIETE CITEL SAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1000340 du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au rétablissement du déficit reportable de crédit d'impôt recherche pour l'année 2005 ;

2° de prononcer le rétablissement du déficit contesté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité de la procédure :

- elle est irrégulière car l'avis de vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet pour les exercices 2006 et 2007 n'a pas mentionné qu'il portait sur l'année 2005 ;

- des documents ont été irrégulièrement emportés et en outre, de ce fait, le débat oral et contradictoire ne s'est pas tenu ; les dispositions des articles L. 47 et L. 33 du livre des procédures fiscales ont été méconnues puisque l'avis de vérification ne mentionnait pas les années soumises à vérification ;

- la documentation de base référencée 4 A-4142 n°1du 9 mars 2001 prévoit que le ministère de la recherche assiste l'administration fiscale ; dans ce cadre, il est nécessaire que les services rendent les documents irrégulièrement emportés ;

- S'agissant du bien-fondé de l'imposition :

- dans le projet DS 250 VG les recherches avaient pour objectif d'apporter des éléments d'orientation afin de le rendre industrialisable et viable économiquement ; de telles dépense entrent dans le champ d'application des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche en application du c de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

- concernant les rémunérations de M.C..., celui-ci avait une activité de technicien et de projeteur ; or la réponse Millon à l'Assemblée Nationale donne droit au bénéfice de ce crédit si la personne contribue effectivement à une opération de recherche-développement sous l'autorité d'un ingénieur-chercheur ; la décision de rescrit n°2010-59 du 5 septembre 2010 précise les critères permettant de définir les personnels de recherche assimilés aux ingénieurs : le salarié doit exercer son activité directement sous l'autorité d'un enseignant chercheur ; l'intéressé avait une qualification équivalente à celle de M.B..., technicien, disposait de toutes les compétences requises et travaillait sous l'autorité de M.A..., ingénieur chargé de travaux ; il avait un BEP électronique et a effectué une formation de perfectionnement ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la société CITEL 2 CP, qui exerce une activité de fabrication de système de protection contre les surtensions industrielles, ou dues à la foudre, pour les équipements électriques informatiques ou de téléphonie fixe ou mobile, faisait partie d'un groupe fiscalement intégré en application des articles 223 A à 223 Q du code général des impôts au titre des exercices clos en 2005 et 2006, avec à sa tête la société SA CITEL ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 2006 et 2007 et d'une expertise du ministère de la recherche à la suite de laquelle le crédit impôt recherche a été rectifié à la baisse en 2005 et 2007 ; que ces crédits d'impôt recherche, qui n'ont pas été imputés par la société mère SA CITEL ni par la filiale, ont été inclus comme créances dans l'apport partiel d'actif que la SA CITEL a consenti le 16 mai 2007 à la SOCIETE CITEL SAS ; que la SOCIETE CITEL SAS, devenue société intégrante de la société CITEL 2 CP en a demandé le remboursement et relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au rétablissement du déficit reportable de crédit d'impôt recherche, en tant qu'il concerne l'année 2005, soit un montant de 32 135 euros ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au crédit d'impôt en litige : "I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;b. Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement" ; que le premier alinéa du I de l'article 199 ter B du même code, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B du même code, dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent est imputé sur l'impôt sur le revenu des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette période " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour(...) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 190 du même livre : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) "

3. Considérant que la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche a le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions citées plus haut de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que la décision refusant de rembourser un crédit d'impôt ne constitue, par suite, ni un rehaussement d'imposition, ni un redressement ; que, par suite, tant les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure de redressement applicable pour les années en litige, que la procédure d'instruction de cette réclamation, sont sans incidence sur la décision de refus de rembourser le crédit d'impôt recherche de l'exercice ; qu'ainsi la circonstance qu'à la suite de la demande de remboursement de crédit impôt recherche portant sur les exercices 2005 à 2007 les services fiscaux aient engagée une vérification de comptabilité de la société CITEL 2 CP portant sur les exercices clos en 2006 et 2007 et qu'à cette occasion ils aient remis en cause le montant de crédit impôt recherche de l'année 2005 est sans influence sur la solution du litige ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que des documents auraient été irrégulièrement emportés lors de la vérification de comptabilité de ces exercices ou que le débat oral et contradictoire applicable à cette procédure de redressement n'aurait pu avoir lieu et que les dispositions des articles L. 47 et L. 13 du livre des procédures fiscales auraient été méconnus, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

4. Considérant que si la société requérante invoque également le bénéfice de la documentation de base référencée 4 A-4142 n°1 du 9 mars 2001 elle ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir s'agissant d'un point touchant à la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'éligibilité au crédit impôt-recherche des dépenses engagées dans le cadre du projet DSVG :

En ce qui concerne la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...)c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;

6. Considérant que les services fiscaux ont admis un taux d'éligibilité aux dépenses de recherche du projet dit DSVG pour 85 %, suivant en cela l'avis du second expert du ministère de la recherche alors que la société requérante demande la prise en compte d'un taux de 100% ; qu'à l'appui de sa demande, elle se borne à rappeler les grandes lignes de son projet alors que les services fiscaux, s'appuyant en cela sur l'avis émis par l'expert du ministère de la recherche, soutiennent, sans être sérieusement contredits, que la révision du boitier interne faisait partie de l'art de la société CITEL 2 CP en matière de construction de parafoudres et que cette phase est inéligible, de même que la conception d'un nouvel outillage de brasage, ce matériel permettant seulement la production en série ; que si la société soutient que la révision du boitier était nécessaire, il ne résulte pas de l'instruction qu'il s'agirait en l'espèce d'une amélioration substantielle, qui présenterait un caractère de nouveauté, et non pas d'une modification qui découlerait d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes que la société maîtrisait, au sens et pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées ; que si la SOCIETE CITEL SAS fait également valoir que l'objectif était de rendre le produit industrialisable et viable économiquement, une telle amélioration n'entre pas dans le champ d'application des dispositions ci-dessus rappelées ; que, par suite, la SOCIETE CITEL SAS ne peut prétendre à en bénéficier ;

En ce qui concerne la doctrine :

7. Considérant que la société se prévaut des points 6 et 7 de la documentation de base référencée 4 A-4142 n°1 du 9 mars 2001 qui font référence au paragraphe n°249 du manuel de Frascati selon lequel : " Le développement expérimental consiste en des travaux menés de façon systématique fondés sur des connaissances existantes obtenues par la recherche et/ou l'expérience pratique, en vue de lancer la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs, d'établir de nouveaux procédés, systèmes et services ou d'améliorer substantiellement ceux qui existent déjà " ; que toutefois, en l'espèce, les prévisions de la doctrine n'ajoutent rien à la loi fiscale, la requérante n'invoquant en outre aucune disposition précise du livre des procédures fiscales sur laquelle elle entendrait fonder sa demande ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur l'éligibilité de la rémunération de M. C...au titre des dépenses de personnel de recherche :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 244 quater G du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code : " Le personnel de recherche comprend : (...) 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche " ;

9. Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CITEL SAS fait valoir qu'ouvrent droit au crédit d'impôt recherche les dépenses qu'une entreprise engage à raison de l'emploi des personnels qui ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche, quelle que soit leur qualification ; que M. C...occupait les fonctions de technicien et projeteur électronique et non pas de dessinateur et qu'il travaillait en étroite collaboration avec M.A..., chargé des travaux d'études au sein du bureau d'études ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M.C..., qui disposait d'un diplôme de BEP, aurait travaillé en étroite collaboration avec M. A...ni qu'il aurait eu un rôle de projeteur de recherche, la société n'ayant d'ailleurs pas présenté M. C...comme un technicien de recherche dans le document qu'elle a elle-même produit, soit le tableau de calcul-temps adressé aux services fiscaux pour étayer sa demande ; que si la requérante soutient enfin que M. C...aurait eu les mêmes qualifications et compétences que celles de M.B..., elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la qualification de collaborateur étroit d'un chercheur aurait été retenue pour un autre personnel qui n'effectuait pas le même travail et n'était pas placé dans la même situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que sa qualification et son rôle dans les opérations de recherche auraient été inexactement appréciés ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que la SOCIETE CITEL SAS se prévaut de la réponse Millon à l'Assemblée Nationale du 16 août 1993 page 2554 n°2059 qui précise qu'un désigner industriel salarié n'ayant qu'une qualification de technicien peut donner droit au bénéfice du crédit impôt recherche à l'entreprise qui l'emploie, sous réserve qu'il contribue effectivement à une opération de recherche développement sous l'autorité d'un ingénieur chercheur ; que, toutefois, le salarié de la SOCIETE CITEL SAS n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ; que si la société entend également invoquer la décision de rescrit n°2010/59 du 5 septembre 2010, le salarié en cause n'entre pas davantage dans les prévisions de ce rescrit ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CITEL SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CITEL SAS est rejetée.

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N° 12VE04113 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04113
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;12ve04113 ?
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