La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2014 | FRANCE | N°12VE03374

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2014, 12VE03374


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me Royaï, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107965, en date du 20 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me Royaï, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107965, en date du 20 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que la proposition de rectification en date du 26 octobre 2009 est insuffisamment motivée, l'administration n'ayant pas indiqué les raisons du rattachement de sa fille au foyer fiscal de sa mère ; en ce qui concerne le revenu global, qu'il est en droit de déduire la pension alimentaire versée à sa fille, dans les conditions prévues par l'article 196 B du code général des impôts ; que le montant à déduire correspond à la moitié de la déduction forfaitaire admise par les instructions administratives des 15 mai 2007, 3 mars 2008 et 30 mars 2009 et à la pension versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2006 ; que la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile a été rejetée à tort ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Royaï, pour M.A... ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1107965, en date du 20 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 26 octobre 2009 comporte la désignation de l'impôt concerné, des années d'imposition et des bases d'imposition et énonce les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier les rectifications envisagées ; que, notamment, elle comporte une mention selon laquelle la fille majeure du requérant ayant déjà demandé le rattachement au foyer fiscal de sa mère, elle ne pouvait être retenue comme étant à la charge de son père ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas indiqué les raisons du rattachement de sa fille au foyer fiscal de sa mère, ni par suite, que, de ce fait, la proposition de rectification serait insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la déduction de pensions alimentaires :

4. Considérant qu'aux termes du II de l'article 156 du code général des impôts, " L'impôt sur le revenu est établi (...) sous déduction : II. Des charges ci-après ( ...) 2º) (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ; en cas de séparation de corps ou de divorce (...), et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice (...). / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs, lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. (...) / Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt " ; qu'aux termes de l'article 194 du même code, " (...) En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 du même code, " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que, pour l'année 2006, M. A... a bénéficié d'un quotient familial de 1,5 en raison de la prise en compte d'une majoration de 0, 25 part pour chacun de ses deux enfants, en vertu de l'article 194 du code général des impôts ; qu'il résulte des dispositions précitées que M. A...ne pouvait prétendre, au titre de la même année, au bénéfice de la déduction de sommes au titre de la pension alimentaire versée à sa fille majeure ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des années 2007 et 2008, la pension alimentaire versée par M. A...à sa fille majeure en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2006 a été déduite de son revenu imposable ; que cette pension alimentaire couvre notamment les dépenses liées au logement et à la nourriture de sa fille ; que, si M. A...soutient qu'il pouvait prétendre à la déduction des sommes qu'il aurait versées à sa fille en sus du montant de la pension fixée par le juge, en vertu de l'obligation d'entretien prévu par l'article 203 du code civil, il n'a, en tout état de cause, pas justifié du paiement effectif de telles sommes au titre des années en litige ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du code général des impôts, " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 29 de ce même code, " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) " ;

8. Considérant que le propriétaire qui n'a pas perçu les loyers qui lui sont dus doit être regardé, alors qu'aucune circonstance indépendante de sa volonté ne l'a contraint à y renoncer, comme ayant réalisé un acte de disposition constitutif d'une libéralité au preneur ; que, dès lors, le montant de ces loyers doit être compris dans ses revenus fonciers ;

9. Considérant qu'il est constant que M. A...a donné à bail un appartement lui appartenant situé à Paris et que le montant du loyer hors charges a été fixé respectivement à 394,80 euros, 412,87 euros et 431,57 euros à compter des mois de janvier 2006, 2007 et 2008, ainsi qu'il l'a attesté auprès de la Caisse d'allocations familiales de Paris ; qu'il soutient que, durant ces trois années, il n'a effectivement perçu respectivement que les sommes de 4 207 euros, 3 920 euros et 3 396 euros ; que, pour justifier, d'une part, que les sommes réellement perçues se sont limitées à ces montants et, d'autre part, qu'il aurait entrepris des démarches pour obtenir le paiement des loyers dont le locataire était redevable, il se borne à produire une lettre de rappel à sa locataire, lui demander de régler un solde de 2 451,41 euros, sans indiquer avec précision les loyers auxquels cette dette se rapporte ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée ayant comme établi que le non encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ; qu'il suit de là que c'est à bon droit, sur le terrain de la loi fiscale, que l'administration a retenu le montant correspondant au total des loyers dus, sans prendre en compte le montant des intérêts qui auraient été versés en 2006, lesquels n'ont pas été justifiés ;

10. Considérant, sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale, que M. A...n'entre pas, en tout état de cause, dans les prévisions de l'instruction administrative du 23 mars 2007 5 D-2-07 fiche 6 n° 14 qu'il invoque, selon laquelle les loyers arriérés ou les reports de paiement de fermages doivent être compris dans les recettes brutes de l'année au cours de laquelle ils sont perçus ; que le requérant ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article

L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la réponse ministérielle du 11 mars 1972 à M. C..., député, ni de l'instruction administrative du 23 mars 2007 5 D-2-07 fiche 6 n° 17, lesquelles n'ajoutent rien à la loi ;

En ce qui concerne la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : " 1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'État ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail (...) / La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa (...) " ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable pour les années 2007 et 2008 : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié ...au sens de l'article 4 B pour : (...) b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail (...). 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants (...) " ;

12. Considérant que les pièces justificatives produites par M. A...à l'appui de sa demande tendant au bénéfice des dispositions précitées de l'article 199 sexdecies du code général des impôts relatives à l'emploi d'un salarié à domicile, au titre de l'année 2006 comme des années 2007 et 2008, consistent en des factures de la société Acadomia, qui ne mentionnent que le domicile de l'ex-épouse du requérant ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que les prestations ont été effectuées à son domicile ; que, dès lors, l'administration pouvait, pour ce motif, lui refuser le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile pour les années 2006 à 2008 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N°12VE03374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03374
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ROYAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;12ve03374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award