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03/06/2014 | FRANCE | N°12VE00196

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 juin 2014, 12VE00196


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 12 janvier et 20 février 2012, présentés pour Me E..., de la SCP E...Thierry Senechal Gorrias, dont le siège est 3-5-7 avenue Paul Doumer à Rueil Malmaison (92500), en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL AE, par Me D...

Me E...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0803532 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-Fran

ce, préfet de Paris a décidé que la SARL AE était tenue de verser au Trésor p...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 12 janvier et 20 février 2012, présentés pour Me E..., de la SCP E...Thierry Senechal Gorrias, dont le siège est 3-5-7 avenue Paul Doumer à Rueil Malmaison (92500), en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL AE, par Me D...

Me E...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0803532 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a décidé que la SARL AE était tenue de verser au Trésor public les sommes de 20 286,96 euros au titre des rejets de dépenses, et de 208 761,13 euros au titre de manoeuvres frauduleuses, ainsi que de rembourser aux organismes collecteurs agrées (OPCA) les sommes perçues pour les formations inexécutées à hauteur de 208 761,13 euros ;

2° d'annuler ladite décision ;

Il soutient que :

- les paies mensuelles de M.B..., inscrites au compte 4251 et qui auraient dû figurer au compte 421, n'ont pas été prises en compte par les inspecteurs ;

- la société disposait de locaux suffisants, 90 % des formations étant effectuées chez les clients et les formations pouvant avoir lieu en simultané ; les locaux n'ont été réduits en 2005 qu'en conséquence de la baisse du chiffre d'affaires ;

- les moyens pédagogiques étaient adéquats, une bibliothèque étant disponible sur place et la plupart des formations sont disponibles en ligne sans frais ;

- la société disposait d'ordinateurs dont certains au domicile de la gérante comme la station de travail complète orientée vers le secteur audiovisuel ;

- elle justifie de la réalisation des conventions de formation par une facture que lui a adressé son sous-traitant la société Afteryou ;

- si les dossiers étaient incomplets ou manquants, le tribunal aurait dû tenir compte des attestations de clients ; les courriers de ses anciens salariés témoignent de leur malveillance ; il est inconcevable vu la masse d'attestations de clients, qu'un nombre aussi important d'entreprises ait pu établir des attestations de complaisance ;

- la grille de production n'était qu'un outil de travail interne sujet à de nombreuses modifications ;

- si des factures de sous-traitants ont été égarées, elles ont été comptabilisées et doivent être prises en compte ;

- même si son organisation n'a pas été aussi fiable qu'elle l'aurait souhaité, elle n'a pas fraudé et a collaboré au contrôle ;

- la gérante et son époux se sont appauvris durant cette période ;

- les premiers juges ont mal analysé ses pièces ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant MeD..., pour MeE... ;

1. Considérant que la SARL AE, qui exerce notamment une activité de formation professionnelle continue, a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier portant sur les exercices comptables 2003, 2004 et 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle et par décision en date du 25 septembre 2007, le préfet de la région Ile-de-France a, d'une part, assujetti la société au versement au Trésor public des sommes respectives de 7 866,98 euros, 6 410,52 euros et 6 009,46 euros pour les années 2003, 2004 et 2005 au titre du rejet des dépenses, d'autre part, assujetti la société au reversement à ses cocontractants, les OCPA, des sommes respectives de 56 343 euros, 74 982,75 euros et 77 435,48 euros pour les années 2003, 2004 et 2005 au titre de l'inexécution des actions de formation, et, de troisième part, assujetti la société au versement au Trésor public des sommes respectives de 56 343 euros, 74 982,75 euros et 77 435,48 euros pour les années 2003, 2004 et 2005 au titre des manoeuvres frauduleuses ; que, par une décision en date du 14 décembre 2007, notifiée le 14 janvier 2007, le préfet de la région Ile-de-France a rejeté le recours administratif obligatoire présenté par la SARL AE à l'encontre de la décision du 25 septembre 2007 ; que suite au rejet de sa demande d'annulation par le Tribunal administratif de Versailles, Me E..., mandataire liquidateur de la SARL AE, demande à la Cour l'annulation du jugement du 3 novembre 2011 et de la décision en date du 14 décembre 2007 ;

Sur le bien-fondé :

S'agissant du rejet des dépenses inscrites au compte frais personnels :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : ... 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs

sous-traitants ... " ; qu'aux termes de l'article L. 991-5 du code du travail dans sa rédaction applicable avant le 27 juin 2004 : " Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées. / Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article

L. 991-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 991-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à compter du 27 juin 2004, actuellement codifié à l'article L. 6362-5 de ce code : " I. - Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités. A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8. (...) " ;

3. Considérant que le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance par les pièces produites, que les dépenses d'un montant de 11 822, 93 euros pour l'année 2003, de 9 189,90 euros pour l'année 2004, et de 8 252, 48 euros pour l'année 2005 inscrites au compte 4251 " frais personnels " au profit de M. B...correspondraient à des salaires de ce dernier et à des remboursements de frais effectués par ce dernier et, en particulier, à l'achat d'une station électromusicale, qui seraient rattachables à des activités de formation ; qu'eu égard à l'absence de comptabilité permettant un suivi distinct des charges et des produits et au pourcentage de la formation dans le chiffre d'affaire de la société, c'est à bon droit que le préfet a conclu que ces dépenses ont été supportées en 2003 et 2004 pour 66,54 % au titre de la formation professionnelle et, en 2005, pour 72,82 %, et a exigé le reversement au Trésor public des sommes de 7 866,98 euros pour l'année 2003, de 6 410,52 euros au titre de l'année 2004 et de 6 009,46 euros au titre de l'année 2005 ;

S'agissant de l'inexécution des actions de formation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1975 : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées ... " ; qu'aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 juin 2004 : " Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ... " ;

5. Considérant que Me E...invoque, à l'appui de sa requête d'appel, la même argumentation que celle présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, tirée de ce qu'il apporterait la preuve de la réalisation de formations tant par les salariés que par des sous-traitants et des clients ; que toutefois, il ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance de l'existence de locaux, de moyens pédagogiques et de personnels suffisants ;

6. Considérant, par ailleurs qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation relative aux formations dispensées par adoption des motifs ; que Me E...ne peut, en appel soutenir que le tribunal aurait mal apprécié la réalité des formations réalisées à la société " cartes sur table " en changeant sa version des faits et en alléguant sans l'établir que le formateur initialement déclaré n'était pas le bon et que les informations initialement recueillies étaient erronées ni se prévaloir de l'erreur de plume entachant le nom de la société AM Principe ou de la circonstance que le tribunal n'ait pas mentionné que M. C...était le stagiaire de la société Image 200 dès lors qu'il est établi, ainsi que l'a jugé le tribunal, que la fiche de paie produite ne correspond pas au mois au cours duquel la formation a été réalisée ; que le tribunal pouvait écarter, pour les mêmes motifs, les attestations présentées au soutien du dossier Magouric ; que c'est sans erreur de fait qu'il a écarté les factures produites par la société Alternative, sous-traitant ;

S'agissant des manoeuvres frauduleuses imputées à la SARL AE :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " ... En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la société a établi des attestations de formation nécessaires à la prise en charge financière par les organismes paritaires collecteurs agréés alors que la réalité de ces formations ne peut être regardée comme établie et que les moyens mis en oeuvre par la société ne lui permettaient pas de les réaliser ; qu'ainsi, en estimant que ces agissements ne pouvaient découler d'erreurs excusables ou d'omissions involontaires mais étaient nécessairement constitutifs de manoeuvres frauduleuses et en ordonnant le reversement par la société au Trésor public de la somme de 208 761,13 euros, le préfet de la région d'Ile-de-France a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article

L. 920-9 du code du travail ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, Me E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 janvier 2007 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me E..., mandataire liquidateur de la SARL AE, est rejetée.

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N° 12VE00196 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00196
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-03;12ve00196 ?
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