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28/05/2014 | FRANCE | N°13VE03117

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 mai 2014, 13VE03117


Vu, I°), la décision n° 350893 du 25 septembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 09VE03989 en date du 3 mai 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation du jugement n° 0600900-0801545 du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujetti

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Vu, I°), la décision n° 350893 du 25 septembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 09VE03989 en date du 3 mai 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation du jugement n° 0600900-0801545 du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 et au remboursement des sommes correspondantes, et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 13VE03117 ;

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS, dont le siège est 24, rue de la Montat à Saint-Etienne (42100), par Me Hermet, avocat à la Cour ;

La société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0600900 et 0801645 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 et au remboursement des sommes correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des cotisations minimales à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 ;

3° d'ordonner à l'administration fiscale la restitution des sommes correspondantes en principal et pénalités ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'exerce pas à titre habituel une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts mais une activité purement civile de gestion patrimoniale ; en effet, la location et la sous-location en tant que preneur d'un contrat de crédit-bail immobilier par une personne physique ou morale des immeubles nus dont elle est propriétaire ne constituent pas une activité professionnelle mais une activité purement civile de gestion patrimoniale et ce indépendamment des conditions d'exercice de cette activité, de l'importance du patrimoine concerné et du fait que certains immeubles ont pu être acquis par voie d'apport ; en outre, le jugement fait à tort référence à une activité de prêt alors qu'elle se borne à mettre à la disposition de ses filiales les fonds dont elles ont besoin et à transférer à la holding les disponibilités excédentaires en application des règles qui président à la gestion de la trésorerie du groupe, sans exercer aucun choix de gestion ; en tout état de cause, le caractère professionnel de cette activité de " prêt " ne pourrait entraîner qu'une imposition partielle à la cotisation minimale de taxe professionnelle, l'activité de location nue restant non imposable ; enfin, si elle ne s'est pas pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 13 janvier 2009 rejetant sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004, c'est, d'une part, du fait des dégrèvements de taxe professionnelle accordés par l'administration suite auxquels elle a jugé inutile de poursuivre le contentieux et, d'autre part, parce qu'elle a fait une demande de remise gracieuse pour la cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de ces années ;

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Vu, II°), la requête, enregistrée le 6 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 12VE02991, présentée pour la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS, dont le siège se situe 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42100), par Me Decombe, avocat à la Cour ;

La société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101268 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et au remboursement des sommes correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des cotisations minimales à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

3° d'ordonner à l'administration fiscale la restitution des sommes correspondantes en principal et pénalités ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, elle n'a jamais invoqué les dégrèvements effectués au titre de la taxe professionnelle des années 2007 et 2008 sous couvert de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; néanmoins, elle l'a informé de ce que les services fiscaux de la Loire ont fait droit à ses réclamations contentieuses du 9 décembre 2008 tendant à la décharge de la taxe professionnelle pour les années 2007 et 2008 au motif que ses activités de location et de sous-location d'immeubles nus relevaient d'une gestion de son patrimoine privé, et non d'une gestion professionnelle, et ont procédé aux dégrèvements correspondants ; en outre, elle n'a pas été soumise à la taxe professionnelle au titre de l'exercice 2009 ; l'administration, qui a ainsi admis que ces activités n'étaient pas assujetties à la taxe professionnelle, ne peut dès lors pas la soumettre à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

- elle n'exerce pas à titre habituel une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, mais une activité purement civile de gestion patrimoniale ; en effet, la location nue par une personne morale des immeubles dont elle est propriétaire ainsi que la sous-location nue des immeubles dont elle dispose en tant que preneur d'un contrat de crédit-bail immobilier ne constituent pas une activité professionnelle mais, par nature, une activité purement civile de gestion patrimoniale, et ce indépendamment de l'importance du patrimoine concerné et des conditions d'exercice de cette activité, notamment son caractère régulier et les moyens matériels et humains mis en oeuvre ; le Tribunal ne pouvait en tout état de cause pas se fonder sur le nombre de salariés employés en 2005 pour apprécier le caractère professionnel de l'activité pour l'année 2007, laquelle doit s'apprécier, en application du I de l'article 1478 du code général des impôts, au 1er janvier de l'année d'imposition en litige ; l'appréciation du caractère professionnel en matière de taxe professionnelle peut se faire à l'aune de l'article 885 N du code général des impôts qui définit les biens professionnels en matière d'impôt sur la fortune ; elle ne rend aucune prestation de services et ne perçoit pas d'autres revenus que ceux issus de la location ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

- les observations de Me Reillac, avocat, pour la société requérante, et de Mme A... pour le ministre de l'économie et des finances ;

Et connaissance prise des notes en délibéré, enregistrées le 15 avril 2014, présentées pour la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS et le ministre de l'économie et des finances dans les affaires n° 12VE02291 et 13VE003117 ;

1. Considérant que la société Casino Guichard-Perrachon, propriétaire et exploitant des magasins du groupe Casino, a fait apport le 1er juillet 2000 de l'ensemble de ses actifs constitués des murs des 530 magasins Casino et des galeries marchandes des centres commerciaux Casino à sa filiale créée le 10 décembre 1999, la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS ; que cette dernière a fait apport à la même date de la branche " exploitation " de l'activité distribution à sa société soeur Distribution Casino France et de la branche " activité logistique " à la société soeur Easydis puis, en 2005, des galeries marchandes et cafétérias des centres commerciaux Casino à sa société soeur Mercyalis ; que la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS a pour activité principale la location et, dans une moindre mesure, la sous-location en tant que crédit-preneur, des immeubles dont elle dispose, qu'elle donne à bail aux sociétés du groupe Casino auquel elle appartient et à des tiers pour les galeries commerciales jusqu'à leur cession à la société Mercyalis en 2005 ; que la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS a présenté des demandes tendant à la décharge et au remboursement des cotisations minimales de taxe professionnelle qu'elle a versé au titre des années 2003 à 2006, d'une part, et 2007, d'autre part, au motif que son activité de location et sous-location d'immeubles nus constituait une simple gestion patrimoniale privée et non une activité professionnelle passible de la taxe professionnelle et, par suite, de la cotisation minimale afférente ; que, par jugements respectivement du 6 octobre 2009 et du 7 juin 2012, les Tribunaux administratif de Cergy-Pontoise et de Montreuil ont rejeté ces deux demandes ; que, par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt dès lors qu'elles présentent à juger les mêmes questions, la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS relève régulièrement appel de ces deux jugements ;

Sur l'exception de chose jugée :

2. Considérant le ministre de l'économie et des finances fait valoir que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 13 janvier 2009, devenu définitif, tranche avec l'autorité de la chose jugée la question du caractère professionnel de l'activité de la société requérante pour les années 2003 et 2004 ; que, toutefois, cet arrêt, qui statue sur une demande tendant à la décharge de cotisations de taxe professionnelle a un objet différent de celui des conclusions susvisées, qui tendant à la décharge de cotisations minimales de taxe professionnelle ; qu'ainsi, il n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée au regard du présent litige ; que dès lors, l'exception de chose jugée opposée par le ministre de l'économie et des finances ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une profession non salariée " ; que, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 D : " I. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (...) " ; qu'enfin, selon l'article 1647 E du même code : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) " ;

4. Considérant que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire ; qu'il en va de même lorsqu'un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail ; que la circonstance que l'activité de location et sous-location d'immeubles nus est exercée de manière régulière, implique la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels et s'exerce en concédant des avantages aux sociétés du même groupe est sans incidence à cet égard ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des contrats de location produits, que les baux consentis par la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS aux sociétés du groupe Casino comprennent pour certains une clause d'indexation partielle du loyer sur le chiffre d'affaires de 1,5% ainsi que, notamment, l'obligation de remettre au bailleur des états certifiés du chiffre d'affaires de l'année écoulée sous peine notamment d'une pénalité de 1 000 francs par jour de retard, l'obligation de tenir des documents comptables à la disposition du bailleur, la possibilité pour le bailleur de faire procéder à un contrôle comptable avec pénalités si le chiffre d'affaires constaté dépasse de 2% celui déclaré, l'obligation d'adhérer à un groupement d'intérêt économique ou à toute association de commerçants et celle de ne pas nuire à l'image du bailleur et d'être attentif à l'accueil aimable de la clientèle au titre de la solidarité commerciale ; que les baux consentis aux sociétés du groupe Casino qui sont dépourvus d'une clause d'indexation partielle du loyer comprennent néanmoins l'obligation d'adhérer à une association de commerçants ou un groupement d'intérêt économique, l'obligation de communiquer tous les trimestres au bailleur le chiffre d'affaires réalisés au cours du trimestre considéré, ainsi que dans les trois mois de l'arrêté des comptes une déclaration certifiée conforme par un expert comptable ou par un commissaire aux comptes indiquant le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice et de tenir un comptabilité analytique à la disposition du bailleur, ainsi que l'obligation de veiller au bon accueil du client en pratiquant des prix attractifs ; que les baux consentis avec des sociétés tierces au groupe, implantées dans les galeries marchandes, comportent quant à eux l'obligation d'adhérer au groupement d'intérêt économique des exploitants du centre commercial ou de maintenir les locaux en état d'exploitation effective et de disposer du personnel suffisant pour assurer un service adéquat de la clientèle et permettre une ouverture aux conditions d'horaires fixées par le bailleur ; que les stipulations de ces baux traduisent ainsi une immixtion de la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS dans la gestion commerciale des preneurs, à laquelle elle est parfois indirectement intéressée par un pourcentage de leur chiffre d'affaires inclus dans le loyer ; qu'elle doit par suite, bien qu'elle n'ait apporté aucune précision quant à la répartition chiffrée des différents types de contrats en fonction de leur destinataires et de leur contenu, être regardée comme participant à l'exploitation des locataires ; que son activité de location et de sous-location d'immeubles nus pris en crédit-bail, qui ne relève pas ainsi d'une gestion civile et passive d'un patrimoine immobilier, présente un caractère professionnel et entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 1447 et 1647 E du code général des impôts ; que l'administration pouvait, dès lors, prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS au titre de sa gestion immobilière pour constater qu'elle dépassait le seuil de 7 600 000 euros prévu à l'article 1647 E du code général des impôts et l'assujettir à la cotisation minimale de taxe professionnelle, en intégrant les loyers dans la valeur ajoutée produite par la société pour la détermination de cette cotisation ;

6. Considérant que les circonstances que les services fiscaux de la Loire auraient fait droit à ses réclamations contentieuses au titre de la taxe professionnelle des années 2007 et 2008 et qu'elle n'aurait pas été soumise à la taxe professionnelle au titre de l'exercice 2009, qui ne sont au demeurant pas établies, sont sans incidence sur le bien-fondé des cotisations minimales de taxe professionnelle objet du présent litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le Tribunal administratif de Montreuil ont rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS une somme au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO SAS sont rejetées.

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N°13VE03117- 12VE02991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03117
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET PDGB ; CABINET PDGB ; CABINET PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-28;13ve03117 ?
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