Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, dont le siège est 24, rue de la Montat à Saint-Etienne (42100), par Me Hermet, avocat à la Cour ;
La SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600900 et 0801645 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 et au remboursement des sommes correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations minimales à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;
3°) d'ordonner à l'administration fiscale le remboursement des sommes correspondantes en principal et pénalités ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle n'exerce pas à titre habituel une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts mais une activité purement civile de gestion patrimoniale ; qu'en effet, la location nue par une personne physique ou morale des immeubles dont elle est propriétaire ainsi que la sous-location nue des immeubles dont elle dispose en tant que preneur d'un contrat de crédit-bail immobilier ne constituent pas une activité professionnelle mais une activité purement civile de gestion patrimoniale et ce indépendamment des conditions d'exercice de cette activité ; que la jurisprudence qui décide du caractère non professionnel de l'activité de location ne fait aucune réserve concernant les modalités d'exercice de l'activité pas plus que de l'importance du patrimoine concerné ; que le fait que certains immeubles ont pu être acquis par voie d'apport n'a pas eu pour résultat de qualifier l'opération d'activité professionnelle ; qu'elle n'exerce pas une activité de prêt mais se borne à mettre à la disposition de ses filiales des sommes qui leurs sont nécessaires et à transférer à la holding les disponibilités excédentaires, en application des règles qui président à la gestion de la trésorerie du groupe, sans qu'elle n'exerce de choix de gestion ; qu'en tout état de cause, le caractère professionnel de cette activité ne pourrait entraîner qu'une imposition partielle de la société ne prenant pas en compte les éléments d'imposition afférents à l'activité de location nue non imposable ; que si l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 13 janvier 2009, rendu dans le cadre d'un contentieux concernant la cotisation au rôle général de la taxe professionnelle au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004, qui a rejeté sa demande de décharge, n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, c'est du fait de dégrèvements accordés par l'administration, suite auxquels elle a jugé inutile de continuer le contentieux et à fait une demande de remise gracieuse auprès de l'administration au titre des années 2001 à 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Sur l'exception de chose jugée :
Considérant que l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 2009, dont se prévalent les parties, qui statue sur une demande de décharge de cotisations de taxe professionnelle a un objet différent de celui des conclusions susvisées qui tendant à la décharge de cotisations minimales de taxe professionnelle ; qu'ainsi, cet arrêt, qui n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée au regard du présent litige, ne fait pas obstacle à ce que la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO invoque utilement à l'appui desdites conclusions le même moyen que celui écarté par la Cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt précité ; que dès lors, l'exception de chose jugée opposée sur ce point par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ne peut qu'être écartée ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une profession non salariée ; que, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 D : I. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (...) ; que selon l'article 1647 E du même code : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) ;
Considérant que lorsque, eu égard notamment à sa régularité et à la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels, elle présente le caractère d'une activité professionnelle non salariée au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, l'activité de location et sous-location d'immeubles nus est passible de la taxe professionnelle ; qu'il en est de même lorsqu'il s'agit d'un bail commercial et que le bailleur est directement intéressé aux résultats des preneurs ;
Considérant, en l'espèce, qu'à la suite d'une restructuration dont a fait l'objet le groupe Casino, la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO a été créée pour assurer la gestion du patrimoine immobilier du groupe dont elle est, soit propriétaire, soit locataire en crédit-bail, et qu'elle loue ou sous-loue aux exploitants de différents magasins ; que la gestion de ce patrimoine immobilier très important, réparti sur l'ensemble du territoire français a nécessité l'emploi de 145 salariés, pour une masse salariale de 5 357 372 euros, au cours de l'année 2003, de 160 salariés, pour une masse salariale de 6 366 002 euros au cours de l'année 2004 et de 119 salariés, pour une masse salariale de 4 709 173 euros, au cours de l'année 2005 ; que la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO a également consacré 2 999 495 euros à la sous-traitance pour les besoins de sa gestion au cours de l'année 2005, et a utilisé au cours des années 2003 à 2005 un parc d'une cinquantaine de véhicules ; que si elle n'a plus employé, ni salariés, ni véhicules, au cours de l'année 2006, elle a consacré 5 276 777 euros à la sous-traitance pour les besoins de sa gestion au cours de cette année ; que, dans ces conditions, eu égard à la régularité des opérations de location réalisées, ainsi qu'à l'importance des moyens matériels et intellectuels mis en oeuvre, l'activité de location et sous-location de la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO présente un caractère professionnel et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 D du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de remboursement des impositions litigieuses doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO est rejetée.
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N° 09VE03989