Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lisita, avocat ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305479 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il justifie d'un " motif exceptionnel " et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte des éléments nouveaux, présentés à la préfecture le 18 mars 2013, de nature à modifier la décision de rejet du 21 mars 2013 de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- il remplissait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de titre prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
1. Considérant que M.B..., né le 19 janvier 1988, de nationalité mauritanienne, est entré en France le 31 décembre 2005 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 23 avril 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 19 avril 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement en date du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2 ; que, dès lors, et peu important à cet égard que le dispositif de régularisation institué à l'article L. 313-14 ne dispense pas le ressortissant étranger d'obtenir cette autorisation avant que soit exercée l'activité professionnelle considérée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; que, par suite, en tout état de cause, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte des éléments nouveaux, présentés à la préfecture le 18 mars 2013, de nature à modifier la décision de rejet du 21 mars 2013 de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
4. Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que si M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2005 et que l'ancienneté de son séjour doit être prise en compte pour juger du caractère exceptionnel de sa demande d'admission au séjour, cette seule circonstance ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressé justifie qu'il exerce depuis plus de cinq ans une activité de commis de cuisine, cet emploi ne présente toutefois en lui-même aucune caractéristique particulière susceptible de constituer un motif exceptionnel ; que, par ailleurs, M. B... est célibataire et sans charge de famille ; que dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments particuliers, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant que M. B... n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'a pas entaché sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2005 et que son père, titulaire d'une carte de résident demeure sur le territoire national depuis 1964 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, s'il soutient que sa mère et ses frères et soeurs, de nationalité sénégalaise, résideraient au Sénégal et qu'il serait ainsi dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sont écartés, M. B...n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, en tout état de cause, utilement être soulevés à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13VE03703