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27/05/2014 | FRANCE | N°13VE00529

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 mai 2014, 13VE00529


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la SARL AERO GENERALE INTERVENTION, dont le siège se trouve 21 avenue de l'Escouvrier à Sarcelles (95200), par Me Benarroch, avocat ; la SARL AERO GENERALE INTERVENTION demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000313 et 1002521 en date du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 457 euros résultant des avis à tiers détenteur décernés à ses établissements bancaires le 13 n

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la SARL AERO GENERALE INTERVENTION, dont le siège se trouve 21 avenue de l'Escouvrier à Sarcelles (95200), par Me Benarroch, avocat ; la SARL AERO GENERALE INTERVENTION demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000313 et 1002521 en date du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 457 euros résultant des avis à tiers détenteur décernés à ses établissements bancaires le 13 novembre 2008 par le comptable public de la recette principale de Garges-Centre pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant au mois d'avril 2007 et, d'autre part, d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 13 novembre 2008 mettant en recouvrement une somme de 28 558 euros ;

2° d'ordonner la mainlevée de cet avis à tiers détenteur et la restitution de la somme de 12 457 euros ;

3° d'annuler l'avis de mise en recouvrement n° 20070605085 d'un montant de 28 558 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que les créances de taxe sur la valeur ajoutée litigieuses, qui correspondent à des prestations réalisées et facturées avant le 19 mars 2007, sont nées antérieurement au jugement de cette date du Tribunal de commerce de Pontoise ouvrant une procédure de sauvegarde à son égard ; par suite, dans la mesure où l'Etat n'a pas déclaré ces créances, il ne pouvait en poursuivre le recouvrement sans méconnaître les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Benarroch pour la SARL AERO GENERALE INTERVENTION ;

1. Considérant que la SARL AERO GENERALE INTERVENTION fait appel du jugement du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 457 euros résultant des avis à tiers détenteur décernés le 13 novembre 2008 par le comptable public de la recette principale de Garges-Centre et, d'autre part, à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 13 décembre 2008 d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 28 558 euros en principal ;

2. Considérant que le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées de la procédure de sauvegarde ou soumises à son influence juridique, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, si en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif sont soumises au tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt, s'agissant de poursuites relatives à de telles créances, la juridiction administrative ne retrouve sa compétence que lorsque la procédure collective n'est plus en cours, soit qu'elle a été annulée, soit que, à la date de la saisine du juge de l'impôt, elle a été irrévocablement clôturée ;

3. Considérant que les conclusions des demandes de la SARL AERO GENERALE INTERVENTION portées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tant en ce qu'elles tendaient à la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 457 euros résultant des avis à tiers détenteur décernés le 13 novembre 2008 qu'en ce qu'elles tendaient à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 28 558 euros émis le même jour, se fondaient sur la contestation de l'exigibilité de ces sommes au motif que les créances de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes seraient nées, au sens des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, antérieurement au jugement du 19 mars 2007 ouvrant une procédure de sauvegarde la concernant et n'auraient pas fait l'objet de la déclaration au mandataire judiciaire prévue par ces dispositions ; qu'ainsi, ces contestations doivent être regardées comme étant nées de la procédure de sauvegarde ou soumises à son influence juridique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la procédure de sauvegarde ait été annulée ou irrévocablement clôturée aux dates de saisine du juge de l'impôt, soit les 15 janvier et 22 mars 2010, alors que le jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 11 juillet 2008 prévoit la poursuite de ce plan sur une durée de dix ans ;

4. Considérant, par suite, que le tribunal de la procédure collective doit être regardé comme seul compétent pour connaître des contestations portées par la SARL AERO GENERALE INTERVENTION devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'ainsi, c'est à tort que ce tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer, et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : Les conclusions des demandes nos 1000313 et 1002521 présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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N° 13VE00529 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00529
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : BENARROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-27;13ve00529 ?
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