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20/05/2014 | FRANCE | N°13VE03769

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 mai 2014, 13VE03769


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 décembre 2013, présentée pour M. MehdiALLEKdemeurant..., par Me Cren, avocat ;

M. ALLEKdemande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301007 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

28 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler l'arrêté de refus de séjour assorti d

'une obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 décembre 2013, présentée pour M. MehdiALLEKdemeurant..., par Me Cren, avocat ;

M. ALLEKdemande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301007 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

28 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler l'arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale - dix ans de présence " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- le préfet de l'Essonne, en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ;

- il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et il remplit les conditions pour la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il a prouvé par tout moyen sa présence réelle en France depuis plus de dix ans ;

- les juges de première instance ont rejeté sa demande en l'absence de pièces destinées à soutenir son argumentation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, le rapport de

M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que M.ALLEK, ressortissant algérien, entré en France le 17 juin 2000 au moyen d'un visa de court séjour de trente jours portant la mention " non professionnel ", fait appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du

28 janvier 2013 rejetant sa demande de certificat de résidence " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si , au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

3. Considérant que, si M. ALLEKreprend en appel ses moyens de première instance tirés du caractère suffisant des pièces justificatives de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans, pour établir la violation de l'article 6-1 de l'accord

franco-algérien, il n'apporte cependant au soutien de ses moyens aucun élément probant nouveau, malgré la mesure diligentée par les juges de première instance en date du

10 septembre 2013 et les motifs du jugement de première instance ; que, par un relevé de carrière relatif à son activité professionnelle pour quatre trimestres de l'année 2007 récapitulant sa cotisation au régime général d'assurance-vieillesse, M. ALLEKdémontre sa présence sur le territoire français au cours de l'année 2007 ; que cette pièce est la seule justification de sa présence sur le territoire français ; que, s'agissant des autres années, notamment de 2002 à 2013, M. ALLEKn'apporte pas suffisamment d'éléments probants de nature à justifier sa présence ; que, dès lors, M. ALLEKn'apporte pas, par tout moyen, la preuve de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de droit du préfet de l'Essonne ne peut être qu'écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.ALLEK n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. ALLEKtendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. ALLEKest rejetée.

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N° 13VE03769 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03769
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SELARL AVOCAT DESSAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-20;13ve03769 ?
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