Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., veuveC..., demeurant au..., par Me Tokpo, avocat ;
Mme B...A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1305256 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en considération de son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'elle souffre d'une hépatite C qui peut détruire son foie si elle ne reçoit pas le traitement adéquat et qui nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qui ne peut être dispensée dans son pays d'origine, notamment s'agissant des tests spécifiques et de la surveillance régulière qui ne sont pas disponibles ; elle souffre en outre d'un glaucome, d'arthrose cervicale et lombaire et d'ostéoporose sévère ; elle produit le certificat médical du professeur responsable de médecine hospitalière à l'hôpital Georges Pompidou, qui est spécialiste en virologie et indique que le traitement préconisé n'est pas disponible dans son pays d'origine ; ainsi, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant de la décision d'éloignement elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle a passé déjà plus de huit années en France sous couvert d'un titre de séjour visiteur, pays où vivent sa fille et ses petits-enfants, qu'elle a d'autres enfants et petits-enfants en Grande-Bretagne, son autre fille ayant acquis la nationalité britannique ; l'intensité de ses liens familiaux en France est établie, plus largement la présence de ses descendants dans l'espace Schengen, son mari étant décédé en France où il résidait régulièrement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les observations de Me Tokpo pour Mme A...;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 2 janvier 1946, relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :: (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., qui souffre d'une hépatite C et de diverses pathologies, verse au dossier un certificat médical établi par un médecin hospitalier de l'hôpital Cochin daté du 17 juin 2013 indiquant que son traitement va débuter par trithérapie, que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine et que son défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que toutefois ce certificat, postérieur de deux mois à la décision attaquée, indique qu'à cette date son traitement n'avait pas encore débuté ; que le certificat établi par le même hôpital le 16 juillet 2012 indique seulement que son état de santé nécessite une surveillance régulière, avec des tests spécifiques, qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et qu'un traitement antiviral pourrait débuter prochainement ; que, toutefois, ces certificats imprécis qui indiquent que les soins n'avaient pas débuté, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé sur la gravité de son état de santé et la disponibilité des soins ; que le préfet a produit en première instance des éléments établissant que les soins adéquats pour soigner l'hépatite C chronique sont disponibles à Abidjan ; que, par suite, en refusant un titre de séjour à la requérante, demandé sur le fondement de son état de santé, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de la requérante qui n'est pas précisé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait subi les tests spécifiques évoqués et qui ne recevait pas, en tout état de cause, de traitement par trithérapie pour son hépatite C ;
5. Considérant enfin que Mme A...a vécu en Côte d'Ivoire pendant cinquante neuf ans jusqu'à son arrivée en France en 2005, où elle ne réside que depuis huit ans ; qu'elle a encore de la famille en Côte d'Ivoire dont sa mère, des frères et soeurs et certains de ses enfants majeurs ; que par suite compte tenu de son âge et des circonstances de l'espèce et alors même qu'elle aurait certains de ses descendants en France, la décision d'éloignement qui lui a été opposée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées,;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N°13VE03762 4