La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2014 | FRANCE | N°13VE03470

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 mai 2014, 13VE03470


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour

M. B...A..., demeurant..., par Me Atton, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304727 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ;<

br>
2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour

M. B...A..., demeurant..., par Me Atton, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304727 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, avec autorisation de travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien en exigeant qu'il produise un visa de long séjour alors qu'il dispose d'un passeport où figure son visa d'entrée sur le territoire français et qu'il a régulièrement bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour depuis le 2 mars 2010 ; M. A...produit une promesse d'embauche en qualité de maçon ravaleur et une demande d'autorisation de travail dûment complétée par son employeur ainsi que l'engagement de versement de la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a refusé d'enregistrer au motif que ces documents devaient être adressés directement à la préfecture ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; la circonstance qu'il soit célibataire et sans charge de famille ne fait pas obstacle à ce que lui soit délivré un certificat de résidence ; l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales est en France où résident son père, son cousin et son oncle ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les observations de Me Atton pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, entré en France, selon ses déclarations, le 20 mai 2009, à l'âge de vingt-huit ans, a sollicité, le 28 novembre 2012, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé par arrêté en date du 15 mai 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ", et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;

3. Considérant que la délivrance à un ressortissant algérien d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé est subordonnée à la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, qui est exigée par l'article 9 du même accord, et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de son passeport, que M. A... ne justifie pas avoir obtenu un tel visa lors de son entrée sur le territoire français, la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour n'ayant pas vocation à se substituer à l'obtention d'un visa de long séjour ; que, de plus, si M. A...bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 19 novembre 2012 en qualité de maçon ravaleur au sein de la société ABT95, la demande d'autorisation de travail qu'il produit a été présentée par son employeur le 30 mai 2013, soit à une date postérieure à l'arrêté litigieux et, en tout état de cause, ce document ne comporte pas le visa de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. A...un certificat de résidence en qualité de salarié aux motifs que ce dernier ne produisait ni visa de long séjour, ni contrat de travail dûment visé par les autorités compétentes ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ", et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...soutient que l'ensemble de ses attaches familiales se situe en France où il réside depuis 2009 ; que toutefois, il ne démontre pas qu'il entretiendrait des relations régulières avec les membres de sa famille présents sur le territoire français, lesquels résident dans la moitié sud de la France ; qu'au contraire, M. A...est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces circonstances, et eu égard à ses conditions de séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que M. A...ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen étant inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que toutefois, si le requérant peut utilement invoquer ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, celui-ci n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

N° 13VE03470 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03470
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ATTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-20;13ve03470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award