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20/05/2014 | FRANCE | N°13VE03227

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 mai 2014, 13VE03227


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy et associés, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1301263 du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination

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2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy et associés, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1301263 du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et notamment du paragraphe A 2° de l'article 1er de cette convention qui considère comme réfugié toute personne qui craint, avec raison, d'être persécutée en raison de ses opinions politiques et ne veut pas se réclamer de la protection de son pays ; il a produit des documents prouvant son engagement aux côtés du rassemblement des démocrates nationaux progressistes d'Haïti et était placé, de ce fait, en situation à risque dans son pays ; qu'il a été maltraité par les partisans de l'actuel président du pays et que sa soeur et son beau-frère sont visés par des menaces de mort ; qu'il a dû quitter Port-au-Prince pour Jacmel en raison des menaces dont il faisait l'objet ;

- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il est exposé à des peines et traitements contraires à ces stipulations ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien né le 5 novembre 1958, relève appel du jugement du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du livre VII de ce code relatif au droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée " ; qu'aux termes de l'article 1er de ladite convention doit être considérée comme réfugiée " toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ;

3. Considérant en premier lieu, que M. B...soutient que la décision de refus de carte de résident en qualité de réfugié qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève et qu'il a produit des documents probants à l'appui de sa demande ; que, toutefois, le demandeur s'est vu refuser le 26 décembre 2001 la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2012 ; que dès lors que cette qualité lui avait été refusée par ces instances, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait que rejeter sa demande de délivrance de titre de résident présentée en cette qualité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...soutient qu'il a produit des documents probants attestant de son engagement auprès du parti du rassemblement des démocrates nationaux progressistes d'Haïti soit le RDNP et qu'il se trouvait dans une situation à risque dans son pays d'origine, a été maltraité et a dû fuir Port-au-Prince pour Jacmel ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté dès lors que le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour national du droit d'asile, ne produit aucun document à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il serait menacé dans son pays d'origine ;

5. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B...;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°13VE03227 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03227
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-20;13ve03227 ?
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