Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Douazi, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1209515 en date du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
- l'avis médical du médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France est insuffisamment motivé, faute de contenir des détails sur les possibilités de prise en charge de la pathologie de M. A...dans son pays d'origine ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les certificats médicaux établis par six médecins différents concluent unanimement à la gravité de l'état de santé de M. A...dont le traitement approprié ne peut lui être dispensé au Maroc, son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, si un traitement médical existe, M. A...n'a pas les moyens financiers de se soigner dans son pays d'origine en raison de son impécuniosité ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; M. A... réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire en septembre 2006 où il est parfaitement intégré ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, le rapport de M. Brumeaux, président-assesseur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2006 à l'âge de trente deux ans, a sollicité, le 11 juin 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée, après avoir pris en compte l'avis émis, le 7 août 2012, par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, par un arrêté en date du 19 octobre 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...)" ;
3. Considérant, d'une part, que l'avis, en date du 7 août 2012, émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, indique que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet avis médical comporte, dans le respect du secret médical, l'ensemble des mentions nécessaires à l'information du préfet saisi d'une demande de titre de séjour pour motifs de santé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences imposées par l'article 4 précité de l'arrêté du 9 novembre 2011, sans qu'il puisse être reproché au médecin de ne pas avoir mentionné les possibilités de traitement qui existent au Maroc, pays d'origine de M. A... ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis médical émis par le médecin de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, que pour refuser à M.A..., qui présente une lombosciatique gauche hyperalgique sévère, la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte ledit avis médical en date du 7 août 2012 qui indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que les différents certificats médicaux produits par M.A..., dont trois sont au demeurant postérieurs à l'arrêté litigieux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régional de santé d'Ile-de-France ; que, de plus, au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011, et en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte, M. A...ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait effectivement accéder aux soins requis par son état de santé en raison de son impécuniosité ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre préalablement son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...serait nécessairement, du fait d'une absence ou d'une insuffisance de traitement de son affection, exposé à des souffrances physiques ou morales extrêmes ainsi qu'à un risque de mort prématurée en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis septembre 2006 où résident plusieurs membres de sa famille, notamment son frère chez qui il vit, et où il justifie être parfaitement intégré ; que toutefois, les pièces qu'il produit, composées de certificats médicaux, d'une copie d'une carte pour personne handicapée, d'un dossier de demande de compensation du handicap, de comptes-rendus d'examens médicaux, d'une ordonnance et de la copie d'une précédente autorisation provisoire de séjour, ne sont pas de nature à établir la continuité de son séjour en France ou son intégration sociale ; que, de plus, M.A..., dont la date d'entrée sur le territoire français n'est pas certaine, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13VE00915 2