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15/05/2014 | FRANCE | N°13VE03707

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 15 mai 2014, 13VE03707


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par Me Liu, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306942 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui re...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par Me Liu, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306942 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les observations de Me Liu, pour MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., née le 23 octobre 1983, de nationalité chinoise, a sollicité le 17 décembre 2012 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante ; que, par un arrêt en date du 30 mai 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement en date du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 21 novembre 2008 pour y poursuivre des études, a suivi des cours de français auprès de l'Alliance française en 2008 et en 2009, a été inscrite, pour l'année universitaire 2010/2011, au cours de français - langue étrangère à l'Institut de langues et de commerce international, puis en première année de licence à l'Institut d'études théâtrales de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 pour l'année universitaire 2011/2012 ; que Mme A...a été ajournée à toutes les matières, ayant notamment été ajournée à treize matières pour absence injustifiée ; qu'elle soutient, sans l'établir, qu'au cours de l'année universitaire 2012/2013 elle se serait préparée par elle-même pour suivre les études auxquelles elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2013/2014, soit la première année en économie et gestion d'entreprise à l'Institut supérieur privé d'enseignement des métiers ; que si la requérante soutient également qu'elle souffre d'épilepsie, diagnostiquée en Chine en décembre 2012, les documents qu'elle produit ne permettent pas d'établir que des problèmes sa santé seraient la cause de ses ajournements répétés ; qu'en tout état de cause, la requérante n'apporte aucune justification de ses multiples changements d'orientation ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a rejeté la demande de renouvellement du titre portant la mention " étudiant " de la requérante en faisant état de l'absence de résultat et de progression dans le déroulement du cursus universitaire de la requérante et en estimant que le caractère réel et sérieux des études poursuivies n'était dès lors pas démontré, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13VE03707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03707
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : LIU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-15;13ve03707 ?
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