Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présenté pour M. C... F...et Mme B...H...F..., demeurant..., Mlle G... F..., demeurant..., et Mlle E...I...F..., demeurant..., par le cabinet Coubris, Courtois et associés, avocats ;
Les consorts F...demandent à la Cour :
1° de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 10VE01870-11VE03132-11VE03249 en date du 6 décembre 2012 en ce que cet arrêt a omis de statuer sur la mise à la charge définitive des frais de l'expertise confiée par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles le 12 janvier 2006 au DrA..., et taxés le 12 janvier 2007 à hauteur de 3 484,69 euros ;
Ils soutiennent que les frais de cette expertise doivent être mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :
- le rapport de M. Brumeaux, président,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.(...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt susvisé n° 10VE01870-11VE03132-11VE03249 en date du 6 décembre 2012 a omis de se prononcer sur la charge des frais de l'expertise confiée à M. A...par ordonnance du 12 janvier 2006, taxés et liquidés à la somme de 3 484,69 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles en date du 12 janvier 2007 ;
3. Considérant qu'il y a lieu de mettre, dans les circonstances de l'espèce, ces frais d'expertise à la charge de l'ONIAM ;
DECIDE :
Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 10VE01870-11VE03132-11VE03249 en date du 6 décembre 2012 sont complétés comme suit : " sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 12 janvier 2006, liquidés et taxés à la somme de 3 484,69 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles en date du 12 janvier 2007, à la charge de l'ONIAM ".
Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 10VE01870-11VE03132-11VE03249 est complété comme suit : " Article 6 : les frais d'expertise taxés et liquidés le 12 janvier 2007 par ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles à la somme de 3484,69 euros sont mis à la charge de l'ONIAM ".
Article 3 : L'article 6 de l'arrêt n° 10VE01870-11VE03132-11VE03249 est modifié ainsi :
" Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à Mme B... H...F..., à Mlle G... F..., à Mlle E... I...F..., à l'ONIAM et à M. D...A..., expert ".
''
''
''
''
N°13VE00882 2