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29/04/2014 | FRANCE | N°13VE03228

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 avril 2014, 13VE03228


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Roumier, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301635 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire d'un mois ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de pr

océder à un réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Roumier, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301635 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire d'un mois ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'édiction de l'arrêté a été faite sans qu'il soit tenu compte par le préfet des éléments nouveaux apportés par lui depuis le mois de juillet 2011 ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui appliquer le bénéfice de ses dispositions ;

- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le tribunal en première instance n'a pas correctement apprécié les pièces qu'il a produites pour les années 2002 à 2004 ; ni celles produites pour les années suivantes qu'il a considéré comme non suffisantes pour établir sa présence en France depuis plus de 10 ans ;

- le tribunal s'est trompé en estimant qu'il était entré en France à l'âge de 27 ans, alors qu'en 2000, date de son entrée en France, il avait 20 ans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien entré une première fois en France au moyen d'un visa Schengen le 5 janvier 1996, comme cela apparaît sur son récépissé de demande de titre, à l'âge de 16 ans, fait appel du jugement du 15 octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 février 2013 rejetant sa demande d'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur

intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis 1996, qu'il s'est marié en juin 2010 avec une ressortissante tunisienne en situation régulière et qu'ils ont eu un enfant en 2011, puis un second enfant en juillet 2013, née postérieurement à la décision attaquée ; que, même si, au titre des années 2000 et 2001, le requérant se borne à produire des bulletins de salaire, il produit pour les années suivantes des éléments plus nombreux susceptibles d'établir sa présence régulière en France et de démontrer une volonté de s'y intégrer, notamment des déclarations d'impôt sur son revenu dont la première concerne ses revenus de 2004 et des rôles de taxe d'habitation ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, s'il a épousé, au cours de l'année 2010, une ressortissante tunisienne qui résidait alors en France depuis 2004 sous couvert d'un titre de séjour étudiant, celle-ci avait demandé à changer de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " et était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que cette dernière, qui est autorisée à travailler à titre accessoire, comme le prévoit le récépissé de sa demande de titre de séjour, exerçait, à la date de la décision attaquée, un emploi en CDI à l'hôpital de Longjumeau et qu'à la date de l'arrêté litigieux, leur premier enfant est âgé d'un an et demi ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouvent en France où il vit habituellement depuis près de 10 ans et où sont nés ses deux enfants ; qu'il en résulte, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et a ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder un titre de séjour vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la demande de M. A...visant à obtenir un titre de séjour soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301635 en date du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Versailles est annulé, ensemble l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°13VE3228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03228
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ROUHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;13ve03228 ?
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