La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2014 | FRANCE | N°13VE02408

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 avril 2014, 13VE02408


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Piquois, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107738 du 19 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pou

voir, l'arrêté en litige ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Piquois, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107738 du 19 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- il entend reprendre devant la Cour l'ensemble des moyens développés devant les premiers juges ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- le refus de titre de séjour opposé à un étranger consécutivement au rejet de sa demande d'asile doit être considéré comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'information mentionnée à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en l'espèce, le préfet n'a pas respecté cette obligation d'information ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction à son encontre de cette mesure d'éloignement, en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les observations de Me B... substituant Me Piquois, pour M. C... ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant sri-lankais né en 1978, relève appel du jugement du 19 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; qu'aucune mise en demeure de produire n'a été adressée par la Cour au préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de ces dispositions du code de justice administrative ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de mémoire produit par le préfet, ce dernier doit être regardé comme acquiesçant aux faits ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant que si M. C... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas remis, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le document d'information prévu par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, qui n'est susceptible d'entacher d'illégalité que la décision du préfet portant refus d'admission provisoire au séjour, est en revanche sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée ; que le moyen susénoncé ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

5. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrer à M. C... la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée au titre de l'asile, comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que le requérant se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger d'être entendu préalablement à cette mesure, droit qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union ; qu'en outre, ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 10 septembre 2013 dans l'affaire M. G., N. R. contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie C-383/13, une violation des droits de la défense, en particulier, du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent ;

7. Considérant que M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à constater que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ce droit tel qu'il est consacré par le droit de l'Union a été méconnu ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. C..., entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :

10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. C... pour contester la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que M. C..., dont la demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'en raison notamment de la mixité de ses origines et de son mariage, de son appartenance religieuse, de son travail pour le Haut commissariat pour les réfugiés il serait exposé en cas de retour au Sri Lanka à des traitements inhumains ou dégradants ; que, toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que le requérant serait personnellement exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en est de même des considérations d'ordre général avancées par le requérant quant à la situation au Sri Lanka et aux violences dont les Tamouls y sont les victimes ; que si M. C... relève également que les membres de sa famille ont été l'objet de violences et que son beau-frère est décédé de blessures par balles le 11 juillet 2011, ces circonstances, faute pour l'intéressé d'établir qu'elles seraient liées à sa propre situation, ne permettent pas de justifier du bien-fondé de ses allégations quant aux risques de traitements inhumains ou dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit, par suite, être écarté ;

13. Considérant, enfin, que M. C... indique qu'il entend reprendre devant la Cour " l'ensemble des moyens développés devant les premiers juges " ; que, ce faisant, le requérant ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens concernés ; que ces moyens ne peuvent, dans ces conditions, qu'être écartés ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 13VE02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02408
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;13ve02408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award