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29/04/2014 | FRANCE | N°13VE00317

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 avril 2014, 13VE00317


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jacoupy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 0807844 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions

et pénalités en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 00...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jacoupy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 0807844 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que les sommes réintégrées dans son revenu imposable comme revenus distribués par la SARL STLM ont été réinvesties dans la société ;

- ces sommes ne peuvent constituer des revenus distribués dès lors qu'elles ont été réinvesties dans la société et que l'administration fiscale ne produit aucun élément de nature à établir qu'il les aurait appréhendées ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, en conséquence de la réintégration, dans son revenu imposable des revenus réputés distribués par la SARL STLM pour les exercices correspondant à chacune de ces deux années ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a relevé, dans le jugement attaqué, qu'il n'était pas établi que les rehaussements de résultat de la SARL STLM auraient été réinvestis et qu'ils avaient été à bon droit regardés comme distribués à M. B... qui, gérant de droit de cette société, était le seul maître de l'affaire dès lors qu'il détenait, avec son épouse et ses enfants, la totalité de son capital ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que les sommes réintégrées dans son revenu imposable auraient été réinvesties dans la SARL STLM ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que les redressements étaient " exorbitants " en mentionnant que la contestation du montant de la reconstitution des bénéfices de la SARL STLM avait été rejetée par un jugement du même jour ;

4. Considérant, enfin, que le tribunal administratif a relevé que M. B...qui n'avait pas retiré au bureau de poste le pli comportant la proposition de rectification du 7 avril 2006 et qui, contrairement à la SARL STLM, n'avait présenté aucune observation concernant les rectifications qui lui ont été proposées, avait, par suite, tacitement accepté ces rectifications de sorte que la preuve de l'exagération des impositions en litige lui incombait ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce qu'il aurait fait valoir des observations par une lettre du 5 mai 2006 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas retiré la proposition de rectification du 7 avril 2006, laquelle doit dès lors être regardée comme ayant été notifiée le 12 avril 2006, date de sa présentation ; qu'en se bornant à faire état de sa réclamation préalable du 17 décembre 2007, le requérant n'établit pas avoir présenté des observations dans le délai de 30 jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du même livre, il appartient au requérant d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

6. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. (...) " ; que les sommes réintégrées par l'administration fiscale dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ;

7. Considérant, d'une part, que si M. B... indique qu'il entend se référer aux écritures de la requête n° 13VE00316 présentées pour la SARL STLM qui démontreraient que la reconstitution des recettes de cette société à laquelle a procédé l'administration est exorbitante, ladite requête a été rejetée par la Cour par un arrêt du 29 avril 2014 ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. B...au titre des années 2003 et 2004 correspondent à des produits résultant d'une reconstitution des recettes sociales à laquelle l'administration fiscale a procédé, à défaut de comptabilité, à partir de factures obtenues auprès des clients de la SARL STLM ; que si, dans la décision prise sur la réclamation préalable du contribuable, l'administration a substitué, comme base légale des redressements, le 2° du 1 de l'article 109-1 du code général des impôts au 1° de ces dispositions qui avaient été invoquées dans la proposition de rectification, le ministre se fonde, dans le dernier état de ses écritures, sur les dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ; qu'en l'absence de production de toute comptabilité de cette société, et faute pour lui de produire une délibération des associés décidant de la mise en réserve ou de l'incorporation au capital des bénéfices reconstitués, le moyen de M. B... tiré de l'absence de désinvestissement des sommes que l'administration a réintégrées à son revenu imposable comme ayant été distribuées par la SARL STLM doit être écarté ; que la seule circonstance que, sur certains relevés de compte bancaires de la SARL STLM, produits en appel par M.B..., aucun mouvement de fonds vers ses comptes personnels n'apparaisse, n'est pas de nature à établir que M. B...n'aurait pas appréhendé les revenus en litige alors que l'administration fiscale fait valoir pour sa part que M.B..., qui était le gérant de droit de la SARL STLM et détenait, avec son épouse et ses enfants, la totalité de son capital, était le maître de l'affaire ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00317
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;13ve00317 ?
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