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29/04/2014 | FRANCE | N°13VE00316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 avril 2014, 13VE00316


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour la SARL STLM, dont le siège est 29 avenue du Bois de Verrières à Antony (92160), par Me Jacoupy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SARL STLM demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0807838 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 10 février 2002 au 31 décembre 2004 et des cotisations supplémentaires d'i

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Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour la SARL STLM, dont le siège est 29 avenue du Bois de Verrières à Antony (92160), par Me Jacoupy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SARL STLM demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0807838 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 10 février 2002 au 31 décembre 2004 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que l'administration fiscale a inclus dans ses bases imposables des factures de prestations relevant d'une autre société puisque l'exposante n'a débuté son activité qu'en octobre 2003 ;

- la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration fiscale de l'avoir invitée à produire ses relevés de compte ;

- en retenant, sans tenir compte de ses frais réels tels qu'ils ressortent des documents comptables communiqués lors de la vérification de comptabilité, un taux de charges de 45 %, l'administration fiscale a exagéré ses bases d'imposition ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL STLM (Société de Terrassement Location de Matériel), qui exerce une activité de prestataire de services, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 25 octobre 2002 au 31 décembre 2004 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; qu'elle fait appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a relevé, dans le jugement attaqué, d'une part, que le vérificateur a usé de son droit de communication auprès des clients de la société requérante en précisant son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements (SIRET) afin d'éviter les confusions entre les différentes sociétés gérées par M.A..., son gérant, et, d'autre part, que si la société soutenait qu'elle n'avait commencé son exploitation qu'à compter du mois d'octobre 2003, elle ne l'établissait pas alors qu'il ressortait de l'annexe 1 de la proposition de rectification que ses clients avaient fait état de factures émises par elle à compter du 31 janvier 2003 ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait reconstitué son chiffre d'affaires en y incluant des recettes de la société STM, dont M. A... était également le gérant ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort également de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la SARL STLM, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que l'administration aurait omis de faire droit avant la mise en recouvrement des impositions contestées, à sa demande tendant à obtenir copie des documents qu'elle avait obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir répondu à ce moyen, doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration fiscale à faire usage de son droit de communication ; qu'ainsi, la circonstance que l'administration n'aurait pas sollicité l'établissement bancaire de la société requérante aux fins d'obtenir ses relevés de comptes est, par elle-même, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il en va de même de la circonstance, à la supposer avérée, qu'elle n'aurait pas invité la société requérante à produire lesdits relevés ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ;

6. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification qui a été adressée par l'administration fiscale à la SARL STLM le 15 mars 2006 et reçue par cette société le 6 avril 2006, comporte, en annexe, la liste complète des factures qui ont été obtenues par l'administration auprès des clients de la société requérante et mentionne, pour chaque facture, la nomenclature sous laquelle celle-ci a été émise, son montant toutes taxes comprises et les références du paiement de cette facture dans la comptabilité du client ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette société n'aurait pas été informée avec une précision suffisante de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par l'administration fiscale auprès de ses clients et qu'elle a utilisés pour fonder les impositions doit être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, que si la SARL STLM affirme qu'elle " n'a jamais obtenu copie des factures ayant été à l'origine du redressement ", elle ne conteste pas qu'à la suite de sa demande de communication, l'administration fiscale lui a adressé les documents qu'elle avait demandés par lettre recommandée le 27 février 2007, qui n'a pas été réclamée ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière à défaut d'une telle communication ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

8. Considérant, d'une part, que la SARL STLM ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office, en vertu des dispositions du 2 et du 3 de l'article 66 du livre des procédures fiscales, en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2004 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 29 février 2004 ; que, par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions correspondantes lui incombe en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant, d'autre part, que la société requérante ne conteste pas que sa comptabilité comportait de graves irrégularités au sens des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie du litige dont il s'agit et que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de cette commission ; qu'ainsi, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qui ont été établies selon la procédure de redressement contradictoire lui incombe également ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

10. Considérant, d'une part, que la seule circonstance que l'administration fiscale aurait pu obtenir communication d'éléments supplémentaires susceptibles de corroborer ou d'infirmer sa méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mais qu'elle s'est abstenue de le faire n'est pas par elle-même susceptible de donner à cette méthode de reconstitution un caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire ; qu'en se bornant à évoquer cette circonstance, la société requérante ne critique pas utilement cette méthode de reconstitution ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'administration fiscale a précisé, lorsqu'elle a demandé aux clients de la SARL STLM de lui communiquer les factures que cette société avait émises au cours des exercices litigieux, le numéro SIRET de ladite société, afin d'éviter toute confusion avec les autres sociétés qui avaient le même gérant et dont l'une avait un nom très proche ; que la société requérante, qui, comme il a été dit, a eu, par la proposition de rectification du 15 mars 2006, connaissance de la liste des factures litigieuses, n'établit pas que la reconstitution du chiffre d'affaires serait viciée par une confusion entre deux sociétés en se bornant à affirmer que ces factures ne relèvent pas de son activité mais de celle d'une autre société dès lors que certaines de ces factures ont été émises entre le 30 juin 2003 et le 20 février 2004 et qu'elle s'était déclarée en sommeil entre sa création le 25 octobre 2002 et le 20 février 2004 ;

En ce qui concerne le bénéfice imposable :

12. Considérant qu'en se bornant à produire les relevés d'un compte bancaire sur la période allant du mois de septembre au mois de décembre 2003, mais sans établir qu'elle n'avait pas d'autre compte, la SARL STLM n'établit pas que le chiffre d'affaires apparaissant sur ce compte serait représentatif de son chiffre d'affaires total sur cette période, ni, par suite, que la circonstance que ce chiffre d'affaires soit inférieur à celui retenu par l'administration fiscale pour la même période établirait que l'administration fiscale aurait exagéré ses bases d'imposition ; que, de même, en se bornant à produire des extraits de son grand livre de l'exercice clos au cours de l'année 2004, certains journaux de banque, certains bulletins de paie et des relevés bancaires laissant apparaître un montant de charges total de 102 589 euros au cours de la période, cette société n'établit pas, comme elle en a la charge, qu'en retenant un taux de charge de 45 %, l'administration fiscale aurait exagéré ses bases d'imposition ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que la SARL STLM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL STLM est rejetée.

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