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29/04/2014 | FRANCE | N°12VE02480

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 avril 2014, 12VE02480


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Oliel, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004666 en date du 30 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au ti

tre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Oliel, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004666 en date du 30 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de sa requête, M. A...soutient que :

- S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, les droits de la défense n'ont pas été respectés au motif qu'il a été privé de la possibilité de présenter ses observations ; que l'administration ne lui a pas indiqué les voies de recours applicables ; que la sanction prise à son égard était insuffisamment motivée ; que le courrier lui notifiant une sanction a méconnu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- S'agissant du bien-fondé des impositions, il ne peut être qualifié de maître de l'affaire de la société AK Diffusion au motif qu'il n'a jamais participé à la gestion de la société ; que bien que gérant statutaire, M. A...est inconnu des clients et fournisseurs de la société ; qu'il n'a accepté d'être associé de la société que pour rendre un service à une connaissance en échange d'un contrat de travail ; qu'il ignorait être le gérant de la société ; qu'il n'a jamais signé de documents concernant cette société à l'exception de la cession de parts sociales ; que son identité a été usurpée ; qu'il a été abusé par les véritables auteurs de l'infraction, dès lors qu'il est ouvrier-peintre en bâtiment, qu'il comprend difficilement le français ; que l'administration n'apporte pas la preuve d'une confusion de son patrimoine avec celui de la société ou un accroissement de son patrimoine ; que, n'étant plus gérant de la société lors des opérations de vérification de ladite société, il ne peut être tenu responsable des agissements de son successeur ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les observations de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société AK Diffusion, dont les activités principales sont la fabrication, l'importation et l'exportation de vêtements féminins, au titre de la période du 22 mars au 31 décembre 2006, le service vérificateur a estimé que M.A..., gérant de la société au cours de la période vérifiée, devait être regardé comme le seul maître de l'affaire, a réintégré les sommes correspondant aux bénéfices non déclarés par la société AK Diffusion dans le revenu imposable de M. A...et lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 7 avril 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006, pour ces sommes regardées comme des revenus distribués et, à ce titre imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A...relève appel du jugement du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation d'impôts sur le revenu et des contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 54 B du même livre : " " La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'est suffisamment motivée la notification de redressement adressée, selon la procédure contradictoire de redressement, au dirigeant bénéficiaire de revenus réputés distribués à la suite d'un redressement, qui se réfère expressément à la notification de redressement adressée précédemment à la société et dont la copie est annexée ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société AK Diffusion, l'administration a prononcé des redressements à l'encontre de M. A... au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de revenus réputés distribués ; que la proposition de rectification adressée au requérant se réfère à la proposition de rectification adressée à la société AK Diffusion, qui est jointe à ladite proposition ; qu'ainsi, la proposition de rectification du 7 avril 2008 est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait violé les droits de la défense au motif qu'elle n'aurait pas suffisamment motivé la sanction prononcée à l'égard de M. A...doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a informé M.A..., gérant de la société AK Diffusion pendant la période vérifiée, des opérations de contrôle sur place de la société par l'envoi d'une copie de l'avis de vérification et d'une convocation pour un entretien au siège de la société, le 4 mai 2007, auquel il était présent ; que l'administration a adressé, le 30 mai 2007, le compte rendu dudit entretien à M.A... ; que la proposition de rectification adressée au requérant contenait une copie de la proposition de rectification de la société ; que la proposition de rectification litigieuse indiquait la possibilité pour le requérant de se faire assister d'un avocat pour formuler ses observations, en vertu de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales ; que M. A...a transmis, le 30 avril 2008, ses observations par le biais de son avocat ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable du 3 juin 2008, l'administration a, d'une part, maintenu les redressements prononcés à l'encontre du requérant et a, d'autre part, informé le requérant de la possibilité de saisir le conciliateur fiscal en cas de désaccords persistants avec l'administration ; qu'ainsi, l'administration a mis le requérant à même de formuler ses observations et l'a informé des voies de recours applicables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les droits de la défense de M. A...en le privant d'un débat oral et contradictoire, doit être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ; qu'en cas de refus des redressements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que, toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société AK Diffusion, l'administration a intégré dans la base imposable de la société la somme de 4 374 837 euros au titre de l'exercice clos de 2006 en raison d'une partie non déclarée du chiffre d'affaires ; que M. A...était gérant statutaire et associé à hauteur de 40 % des parts sociales de la société AK Diffusion pendant la période du 22 mars 2006 au 31 décembre 2006, période contrôlée par l'administration ; que le requérant disposait de la signature sur les comptes ouverts au nom de la société auprès d'établissements bancaires de la Société Générale et du CIC ; qu'ainsi, M. A...s'est comporté en maître de l'affaire, d'une part, du fait de la détention d'une partie conséquente du capital social de la société et, d'autre part, du fait qu'il disposait sans contrôle des fonds sociaux de la société ; que, par suite, l'administration, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'une confusion de patrimoine, doit être regardée comme ayant démontré l'appréhension de revenus distribués par M. A...en raison de sa qualité de maître de l'affaire ;

7. Considérant que, toutefois, M.A..., qui se borne à faire valoir qu'il n'aurait jamais participé à la gestion de l'entreprise, qu'il n'a jamais signé de documents concernant la société AK Diffusion, qu'il n'a jamais signé de chèques au nom de la société, que sa signature a été imitée et qu'il a été abusé par les véritables auteurs des infractions, étant seulement ouvrier-peintre en bâtiment au chômage, comprenant avec difficulté la langue française, il n'apporte aucun élément justifiant de ces allégations et ne soutient même pas, au demeurant, qu'il aurait déposé plainte auprès des autorités judiciaires pour usurpation d'identité ; qu'ainsi, M.A... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il n'est pas le maître de l'affaire ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ;

9. Considérant que, dès lors que l'administration justifie de l'appréhension des sommes réputées distribuées par M.A..., en raison de sa qualité de maître de l'affaire, la somme de 4 374 837 euros, correspondant au chiffre d'affaires de la société non déclaré par la société AK Diffusion, doit être regardée comme ayant été mise à la disposition du requérant au cours de la période du 22 mars 2006 au 31 décembre 2006 ; qu'ainsi, M. A...est imposable au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de ces revenus distribués ; que le moyen tiré de ce que M.A..., n'exerçant plus les fonctions de gérant au sein de la société, lors des opérations de contrôle, ne peut être tenu responsable des irrégularités constatées, doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02480
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : OLIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;12ve02480 ?
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