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29/04/2014 | FRANCE | N°12VE00620

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 avril 2014, 12VE00620


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par Me Nouvion, avocat à la Cour ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1103133 du 21 décembre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, à ce que leur soit octroyé le sursis de paiement des sommes contestées

et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application des disposition...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par Me Nouvion, avocat à la Cour ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1103133 du 21 décembre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, à ce que leur soit octroyé le sursis de paiement des sommes contestées et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme correspondant aux frais exposés lors de l'instance ;

2° de les décharger desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales et d'ordonner la restitution des impôts indument payés assortie des intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

S'agissant de la recevabilité de leur requête de première instance :

- leur requête n'était pas tardive car ils n'ont jamais reçu la décision du 16 juin 2009 rejetant leur réclamation préalable sur les rehaussements en litige ; en application des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales et des articles R. 211 et R. 431-1 du code de justice administrative, l'administration aurait dû notifier cette décision à leur avocat puisqu'ils avaient formé leur réclamation par son intermédiaire ; elle aurait en tout état de cause dû adresser cette décision à leur avocat après que le pli qu'elle leur a adressé à leur adresse personnelle lui est revenu avec la mention " non réclamé ", ce qui montrait qu'ils ne l'avaient pas reçu ;

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

- lors de la vérification de comptabilité de la société Atome Graphic, le service vérificateur a saisi des documents originaux de la société sans autorisation du contribuable ni délivrance d'un récépissé ;

- concernant le rehaussement relatif au déficit non commercial, ils ont été privés de tout débat oral et contradictoire ; l'administration aurait notamment dû les mettre en demeure de déposer une déclaration selon le modèle 2035 ;

- ils ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- ils n'ont pas été informés de leur droit à demander la déduction en cascade " complète " alors que le service vérificateur y était tenu en vertu de l'alinéa 5 de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

- les rehaussements mis à leur charge dans la catégorie des revenus distribués sont infondés puisque les frais de déplacements, de restauration, de réception et les dépenses annexes en litige ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation ;

- les sommes créditées sur le compte-courant d'associé de M. A...au sein de la société Atome Graphic au titre de l'année 2004 correspondent à des avances en compte-courant qui ne peuvent être qualifiées de passif injustifié, et les sommes enregistrées au débit dudit compte correspondent à des remboursements de compte-courant ; à titre subsidiaire, ce compte-courant a été soldé en 2005 et l'administration n'a pas tenu compte des remboursements de crédits, contrairement aux prescriptions de la note du 19 septembre 1957 (BOE 1957-I-7489) ;

S'agissant des pénalités :

- les pénalités de mauvaise foi ne sont pas fondées car ils prouvent avoir été de bonne foi ;

- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses fondées sur le caractère prétendument fictif du déficit déclaré dans leur déclaration complémentaire de revenus pour l'année 2004 doivent être annulées car l'administration les justifie dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif par des motifs de fait nouveaux qui n'étaient mentionnés ni dans la proposition de rectification ni dans la réponse aux observations du contribuable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, rapporteur,

- les observations de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...font appel de l'ordonnance du 21 décembre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme manifestement irrecevable leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, à ce que leur soit octroyé le sursis de paiement des sommes contestées et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme correspondant aux frais exposés lors de l'instance ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 198-10 du même livre : " L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...)/ Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif." ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'enfin, l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dispose : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " et l'article R. 421-5 du code de justice administrative précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;

4. Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux de l'Essonne a statué sur les réclamations de M. et Mme A...formées les 29 décembre 2008 et 22 décembre 2009 leur ont été notifiées respectivement les 19 juin 2009 et 4 septembre 2010 ; que ces notifications mentionnaient les voies et délais de recours ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à l'administration fiscale, après que le pli contenant la décision du 16 juin 2009, qui a été présentée à leur adresse personnelle le 19 juin suivant et pour lequel ils ont été avisés le même jour qu'il était à retirer au guichet de la Poste, lui ait été retourné avec la mention " non réclamé ", de procéder à une nouvelle notification de cette décision, ni auprès des intéressés, ni auprès de leur conseil ; que la requête portant le litige devant le tribunal n'a été enregistrée au greffe que le 8 juin 2011, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, ladite requête, qui était tardive, était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et pouvait donc être rejetée par l'ordonnance attaquée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, ni, par voie de conséquence, à solliciter de la Cour la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales en litige, le prononcé de la restitution des impôts indument payés assorti des intérêts moratoires et la mise à la charge de l'Etat des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 12VE00620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00620
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : NOUVION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;12ve00620 ?
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